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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 7 mai 2026, n° 24/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/02794 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLQ4
N° MINUTE : 26/00010
AFFAIRE
[I] [R] [J] épouse [X]
C/
[T] [X]
DEMANDEUR
Madame [I] [R] [J] épouse [X]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] – Cameroun
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine CRILOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 266
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 332
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et Mme Nicoleta JORNEA, greffière présente lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure hormis s’agissant des questions relatives au régime matrimonial pour lesquelles la loi italienne s’applique ;
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 21 novembre 2024,
DÉBOUTE Madame [I] [R] [J] de sa demande en divorce sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Cameroun)
de nationalité italienne
ET DE
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Italie)
de nationalité italienne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] (Italie)
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’épouse ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 28 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONDAMNE Madame [I] [R] [J] à payer à Monsieur [T] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 6 000,00 (six mille) euros ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les passeports, carnets de santé et pièces d’identité des enfants doivent suivre ces derniers à l’occasion de leurs changements de résidence chez chacun de leurs parents ;
DEBOUTE Madame [I] [R] [J] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel :
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants;
DIT qu’il appartient au parent qui achève sa période d’accueil de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent par une personne de confiance à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire) feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] [J] de sa demande relative à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [R] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 7 mai 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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