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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 8 sept. 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/02424 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSCS
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [D] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 10], 77288-2024-002910 du 12 Juillet 2024 fixant la contribution de l’Etat à 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1CCC JE
1 CCC PR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement du 5 juin 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2024,
VU l’audition de l’enfant [I],
VU le jugement du 27 mai 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U] [E] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] ([Localité 8]),
et de Madame [K] [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Seine-Et-Marne),
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 14] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [K] [O] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 mai 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que Madame [K] [O] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants mineurs :
DIT que la mère exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
CONSTATE l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent Monsieur [Y] [P] (Secteur 3/Affaire 323/0127),
DIT que la pressente décision sera transmise au Procureur de la République en application de l’article D 47-11-4 du code de procédure pénale.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], l’an deux mil vingt-cinq et le huit septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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