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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 14 avr. 2026, n° 26/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/297
N° RG : N° RG 26/00378 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KNCY
M. [N] [S]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Salima ATMANE, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [N] [S]
né le 07 Août 1964 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me BRAUNSCHWEIG-KLEIN Jean-Luc, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 13 Avril 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 14 Avril 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [N] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 03 juillet 2025 à 15 H 00, à la demande de [S] [A] [J], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]
et a été réadmis le 07 avril 2026 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2],
Attendu que M. [N] [S] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 3 juillet 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa sœur [J] [A], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du représentant du directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmis le 7 avril 2025 pour décompensation psychotique sur un mode délirant avec anosognosie et refus de soins;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 avril 2026 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [S] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique associée à une conscience partielle des troubles présentés et une adhésion aux soins précaire, ne pouvant pour l’heure être efficacement traitée que par le biais de soins apportés sous surveillance médicale constante à peine de favoriser, en cas de levée prématurée de la mesure, l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [S] peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 avril 2026.
Le 14 Avril 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 14 Avril 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00378 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KNCY
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
14 Avril 2026 à H
Le patient M. [N] [S]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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