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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 19 mars 2026, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/296
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4DM
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Comité d’entreprise CSE [Localité 1] OPERATIONS TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
DEFENDEUR
M. [T] [L]
né le 03 Février 1978 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] est salarié d'[Localité 1].
Le CSE [Localité 1] OPERATIONS TOULOUSE (ci-après le CSE [Localité 1]) permet aux salariés de la société [Localité 1] d’obtenir un certain nombre d’avantages en bon d’achat, chèques vacances, chèques voyages, pris en charge par l’organisme et remboursé par prélèvement sur le salaire.
Dans ce cadre, M. [T] [L] a profité d’un certain nombre d’avantages sans toutefois rembourser sa part.
Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2025, le CSE [Localité 1] a mis en demeure M. [T] [L], de payer la somme de 16.028,30 euros. Le courrier est revenu comme « pli avisé et non réclamé ».
Déplorant que celui-ci n’ait pas respecté ses engagements, le CSE [Localité 1] a, par exploit d’huissier en date du 13 mars 2025, fait assigner M. [T] [L] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16.028,30 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 30 juin 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement au titre des factures impayées ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation constitue ses uniques écritures.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, M. [T] [L] n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune défense au fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du requérant à son assignation valant dernières conclusions.
La clôture a été ordonnée le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries tenue en formation juge unique du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [T] [L] a été assigné le 13 mars 2025 conformément à l’article 658 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement du CSE [Localité 1]
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [T] [L] s’est engagé à régler :
Selon engagement du 10 juillet 2024, une facture d’un montant de 1.034 euros par prélèvement mensuel de 86.16 euros ; Selon engagement du 17 juillet 2024, une facture de 799 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 66.58 euros ;Selon engagement du 19 juillet 2024, une facture de 846 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 70.50 euros ;Selon engament du 22 juillet 2024, une facture de 799 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 66.58 euros ; Selon engagement du 25 juillet 2024, une facture de 846 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 70.50 euros ; Selon engagement du 30 juillet 2024, une facture de 893 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 74.41 euros ;Selon engament du 12 août 2024, une facture de 1.645 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 137.08 euros ;Selon engagement du 20 août 2024, une facture de 846 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 70.50 euros ;Selon engagement du 21 août 2024, une facture de 799 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 66.58 euros ;Selon engagement du 24 septembre 2024, une facture de 840 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 78.33 euros ;Selon engagement du 27 septembre 2024, une facture de 940 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 78.33 euros ;Selon engagement du 1er octobre 2024, une facture de 1.786 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 148.83 euros ;Selon engagement du 9 octobre 2024, une facture de 1.786 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 148.87 euros ;Selon engagement du 16 octobre 2024, une facture de 1.833 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 152.75 euros ; Selon engagement du 24 octobre 2024, une facture de 940 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 78.33 euros ; Une facture de vente du 24 Juin 2024 d’un montant de 533.50 euros, remboursable par prélèvement mensuel de 44.46 euros ; Une facture du 24 juin 2024, remboursable par mensualité de 26.53 euros ;Une facture du 31 décembre 2024, remboursable par prélèvement mensuel de 51.43 euros. Ces factures n’ont pas été réglées.
Il est donc démontré qu’il est redevable envers le CSE [Localité 1] de la somme de 16.028,30 euros.
M. [T] [L] sera donc condamné par conséquent à lui payer ledit montant de 16.028,30 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal, à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure demeurée infructueuse, jusqu’à parfait paiement.
Partie succombant, M. [T] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable que le CSE [Localité 1] conserve la totalité de la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense. M. [T] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer au CSE [Localité 1] OPERATIONS TOULOUSE la somme de 16.028,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer au CSE [Localité 1] OPERATIONS TOULOUSE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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