Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 mai 2025, n° 23/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/01034 -
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SZY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[Z] [C]
[F] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C621602023003289 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 décembre 2021, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 20900 euros, remboursable en 180 mensualités de 166,31 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,798 % et un taux annuel effectif global de 4,90 %.
Ce crédit était affecté au financement d’une centrale photovoltaïque, livrée le 24 janvier 2022, vendue par la société PROTHERM ENERGIE à M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant contrat du 13 décembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, mis en demeure M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a ensuite fait assigner M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
23228,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 décembre 2021, dont 1672 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,798 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis finalement évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, reprenant les termes de ses dernières écritures, demande à titre principal la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
23228,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 décembre 2021, dont 1672 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,798 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et la condamnation solidaire subséquente des défendeurs à lui payer la somme de 20900 euros à titre de restitution, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu’au jour du jugement et la reprise du règlement des échéances.
Enfin, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées par les défendeurs.
M. [Z] [C] et Mme [F] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent, au visa des articles L.312-55 et L.314-20 du code de la consommation, que soit ordonnée la suspension de leurs obligations envers la demanderesse jusqu’à ce que le juge des contentieux de la protection de céans saisi par ailleurs par assignation du 11 mars 2025 ait rendu sa décision quant à la validité du contrat principal de vente signé avec la société PROTHERM ENERGIE. Ils demandent enfin que pendant le temps de cette suspension, les sommes dues ne produisent pas d’intérêt.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande de suspension du remboursement du crédit affecté
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Sur le fondement de ces dispositions, la cour de cassation précise que seul le tribunal saisi au fond de la contestation sur l’exécution du contrat principal est compétent pour trancher la question de la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté.
En l’espèce, par acte d’assignation du 11 mars 2025, les défendeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer afin, notamment, de voir :
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre eux et la société PROTHERM ENERGIE au mois de décembre 2021,(…)
Ordonner l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté n°81644241896 souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (…)
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/00354, et renvoyé à l’audience du 19 juin 2025 à la demande des parties.
Au soutien de sa demande tendant au rejet de l’application de ces dispositions, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO fait valoir que M. [Z] [C] et Mme [F] [Y], dans le cadre de l’instance distincte susvisée, ne contestent pas l’exécution du contrat principal mais la validité de ce dernier.
Toutefois, les dispositions de l’article L312-55, si elles évoquent effectivement le cas d’une « contestation sur l’exécution du contrat principal » rappellent dans la phrase suivante que « le contrat de crédit est résolu ou annulé lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Partant, il apparaît que cet article a pleinement vocation à s’appliquer au cas d’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal, à ce stade, d’apprécier le bien-fondé de la demande d’annulation du contrat principal de vente.
Dès lors, dans la mesure où le débat quant à la validité et/ou l’exécution du contrat principal de vente conclu entre M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] et la société PROTHERM ENERGIE est pendant devant la juridiction de céans et que les défendeurs justifient par ailleurs d’une situation financière particulièrement délicate, il apparaît opportun de suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00354.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que les sommes dues pendant cette suspension ne produiront pas d’intérêt.
Sur les demandes de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, lesquelles seront examinées dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le tribunal de céans, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00354.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il y lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle.
Consécutivement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SUSPEND l’exécution du contrat de crédit affecté n°81644241896 souscrit le 13 décembre 2021 entre M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] d’une part, et la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO d’autre part, jusqu’au jugement à intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal de céans, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00354,
RAPPELLE que les sommes dues pendant cette suspension ne produisent pas d’intérêt,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 22 mai 2025.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Nationalité française
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Motif légitime ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Plan ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conversion ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Avance ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Montant ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Liquidation
- Habitation ·
- Tourisme ·
- Usage ·
- Commune ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Destination ·
- Chambre d'hôte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée
- Nom de domaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Producteur ·
- Mesure de blocage ·
- Orange ·
- Site ·
- Droits d'auteur ·
- Cinéma ·
- Fournisseur d'accès ·
- Droits voisins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Courrier électronique
- Recouvrement ·
- Prévoyance ·
- Siège ·
- Grange ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Profit ·
- Adresses ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.