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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 17 févr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/129
N° RG : N° RG 26/00161 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLBZ
Mme [J] [M]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assistée de Fabienne RAVAT, greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [J] [M]
née le 25 Août 2000 à CAVAILLON (84300)
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assistée de Me BOUNNONG, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 12 Février 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Février 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [J] [M] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 février 2026 à 12h08 dans le cadre d’une procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET pour tentative de suicide par ingestion médicamenteuse massive ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 12 février 2026 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [M] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de recul critique sur son passage à l’acte et partant d’une adhésion aux soins défaillante, ne pouvant dès lors lui être prodigués que sous surveillance médicale constante afin de se prémunir de l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger qui pourraient survenir en cas de levée prématurée de la mesure;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [M] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [M] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 février 2026.
Le 17 Février 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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