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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 janv. 2025, n° 24/06353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/06353 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNJE
Minute n° 25/ 18
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 5 mai 2016, Madame [R] [Z] a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [T] par actes en date des 18 et 21 juin 2024, dénoncées par actes du 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Monsieur [T] a fait assigner Madame [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
A l’audience du 10 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal la mainlevée des deux saisies-attribution et subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales à intervenir. Il demande également la condamnation de Madame [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la créance invoquée au soutien des deux saisies diligentées est infondée en ce qu’elle repose sur un arriéré d’indexation qu’il conteste et des impayés de contribution à l’entretien de l’enfant commun du couple qu’il a versé directement entre les mains de ce dernier. Il soutient par ailleurs que les sommes saisies sur l’un des deux comptes consistent en des avances sur frais de mandat insaisissables. Il indique avoir dû rembourser la somme saisie sur ce compte sur ses deniers personnels à la fin de son mandat et soutient avoir en conséquence subi un préjudice de ce fait ainsi qu’au regard de la multiplication des voies d’exécution mises en œuvre de façon vexatoire alors qu’il était en campagne pour une réélection à la députation.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [Z] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que sa créance est bien exigible, les arriérés d’indexation et de contribution étant dus en l’absence de tout accord des parties et de toute décision judiciaire autorisant son versement entre les mains de l’enfant majeur. Elle indique que les paiements réalisés par Monsieur [T] correspondent pour les mois de mars 2023 à janvier 2024 à de l’argent de poche, les montants versés étant sans commune mesure avec la contribution mise à la charge du demandeur. Elle conteste toute insaisissabilité des sommes, soutenant que les saisies peuvent être effectuées à charge pour le député de reverser les fonds saisis sur le compte bancaire recevant les avances pour frais de mandat. Elle souligne que ledit compte n’est pas alimenté exclusivement par des paiements de ce type et ne saurait donc être considéré comme insaisissable. Elle conteste tout abus de saisie soulignant que Monsieur [T] reconnaît sa dette, mais s’oppose au paiement des sommes dues et s’est efforcé de faire obstacle à l’exécution forcée de la décision judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, s’agissant de deux saisies-attribution pratiquées entre les mêmes parties au vu du même titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les deux affaires.
Le dossier n° RG 24/06354 sera donc joint au dossier n° RG 24/06353.
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [T] a contesté les saisies-attribution pratiquées par deux assignations délivrées le 16 juillet 2024 alors que les procès-verbaux de saisies datent des 18 et 21 juin 2024 avec une dénonciation effectuée le 26 juin 2024. La contestation des saisies-attribution était donc recevable jusqu’au 27 juillet 2024.
Il justifie de l’envoi des courriers recommandés en date du 16 juillet 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation des saisies-attribution.
— Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac le 4 avril 2016 prévoit notamment une augmentation de la contribution à l’entretien de l’enfant fixée à la somme de 400 euros à payer au domicile de la mère et ce même après la majorité de l’enfant, cette somme étant indexée sur les prix à la consommation des ménages urbains.
Monsieur [T] conteste l’arriéré d’indexation et indique dans le courrier adressé le 5 février 2024 à l’huissier ayant diligenté un commandement aux fins de saisie-vente le 31 janvier 2024 qu’il se reconnait néanmoins débiteur des sommes de 147,64 euros pour la période courant du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024 et à la somme de 460,77 euros pour l’année 2023. Il indique avoir régularisé l’arriéré pour les périodes précédentes.
Il précise également verser entre les mains de l’enfant majeur du couple la contribution à l’entretien depuis le mois d’avril 2023.
Au soutien de ses déclarations, le demandeur verse aux débats deux attestations de son fils en date des 5 février et 5 octobre 2024 dans lesquelles ce dernier indique avoir reçu paiement direct de la contribution due par son père depuis le mois d’avril 2023 jusqu’en janvier 2024 ainsi qu’un relevé bancaire de mars 2023 justifiant le paiement entre les mains de Mme [Z] et des relevés de compte de février à septembre 2024 établissant l’existence d’un virement permanent au profit de son fils.
Madame [Z] produit quant à elle une liste informatisée de virements réalisés au profit de l’enfant commun et indique que ces virements proviennent du compte de Monsieur [T] sans toutefois en justifier, aucun élément ne permettant d’identifier le compte émetteur desdits mouvements de fond.
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [T] justifie s’être libéré de son obligation de paiement de la contribution d’entretien pour la période litigieuse courant d’avril 2023 à décembre 2023. Le fait que la contribution ait été versée entre les mains de l’enfant, s’il n’est en effet pas conforme aux termes du titre exécutoire délivré par le tribunal judiciaire de Bergerac, demeure un mode d’exécution qui ne saurait permettre la mise en œuvre d’autres mesures pour recouvrer ces sommes déjà acquittées. Il sera en tout état de cause constaté que Monsieur [T] a saisi la juridiction compétente afin de régulariser la situation de fait qu’il a créé.
En revanche, compte tenu de l’existence d’un arriéré de contribution au titre de l’indexation non effectuée par le débiteur qui se reconnait lui-même débiteur de la somme de 608,41 euros, il y a lieu de cantonner la saisie à ce montant, le calcul appliquant le bon indice d’indexation à la différence de la défenderesse.
La saisie pratiquée auprès de la Caisse d’Epargne le 18 juin 2024 ayant permis l’appréhension de fonds suffisants, sera cantonnée à cette somme. Il y a en outre lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte détenu auprès du Crédit coopératif, cette mesure étant inutile au regard du caractère fructueux de l’autre saisie.
— Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être soulevée in limine litis. La défenderesse n’ayant pas soulevé cette irrecevabilité, il y a lieu de statuer sur le fond.
L’arriéré de contribution au titre de l’indexation n’étant pas contesté et n’entrant pas dans le champ de la saisine du juge aux affaires familiales, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer et cette demande sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T]
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, Monsieur [T] ne justifie pas du paiement qu’il indique avoir dû effectuer sur ses deniers personnels pour compenser les fonds saisis sur le compte détenu auprès du Crédit coopératif. Ainsi que cela a été rappelé supra il se reconnait du reste lui-même débiteur d’au moins une partie des sommes réclamées, justifiant ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, ce d’autant que les relations entre les parties sont délétères et peu compatibles avec un règlement amiable des sommes dues.
Dès lors, Monsieur [T] ne démontre pas le caractère abusif des saisies pratiquées et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Z]
En l’absence de fondement juridique précisément visé, il y a lieu de considérer que cette demande d’indemnisation repose sur l’article 1240 du Code civil qui fait obligation à celui ayant, par sa faute, causé à autrui un dommage de le réparer.
Madame [Z] n’évoque aucune faute en particulier et ne démontre l’existence d’aucun préjudice fondant sa demande de dommages et intérêts. Elle en sera donc déboutée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les deux parties succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 24/06354 au dossier n° RG 24/06353 ;
DIT que la contestation des deux saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [T] détenus auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et auprès du Crédit coopératif à la diligence de Madame [R] [Z], par actes en date des 18 et 21 juin 2024, dénoncées par actes du 26 juin 2024, est recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [K] [T] détenu auprès du Crédit coopératif, à la diligence de Madame [R] [Z], par acte en date du 21 juin 2024, dénoncée par acte du 26 juin 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [K] [T] détenu auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire, à la diligence de Madame [R] [Z], par acte en date du 18 juin 2024, dénoncée par acte du 26 juin 2024, à la somme de 608,41 euros ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] et Monsieur [K] [T] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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