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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00826 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBZG
AFFAIRE : [K] [D] / [6]
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 11 janvier 2024, la mutualité sociale agricole ([4]) Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [K] [D] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2024, soit la somme de 97,14 euros net.
Par décision du même jour, la [5] lui a notifié le montant mensuel de sa retraite non salarié à compter du 1er janvier 2024, soit la somme de 562,11 euros net.
Par courrier du 19 janvier 2024, monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre de ces deux décisions.
Par requête du 10 mai 2024, monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 24/00826.
Par décision du 3 juin 2024, la [5] a notifié à monsieur [D] la modification de sa retraite non salariée à compter du 1er janvier 2024, soit la somme de 562,11 euros net.
Par décision du même jour, la [5] lui a notifié la modification de sa retraite complémentaire obligatoire agricole à compter du 1er janvier 2024, soit la somme de 96,56 euros net.
Par courrier du 20 juin 2024, monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre de ces deux décisions.
Par requête du 13 septembre 2024, monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 24/01484.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Monsieur [D], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Constater que la [5] a procédé à la régularisation de sa retraite salariée conformément à sa demande ;
— Fixer le montant de la pension versée au titre de la retraite non salariée à la somme de 849,20 euros à compter du 1er janvier 2024 à régulariser selon indexation applicable ;
— Condamner la caisse à régulariser le complément différentiel de 117,18 euros à compter du 1er janvier 2024 ;
— Condamner la [5] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions ;
— Prononcer la jonction des deux instances ;
— Dire que la liquidation définitive des droits à la retraite du régime des salariés agricole est parfaitement conforme à la législation ;
— Dire que la liquidation définitive des droits à la retraite du régime des non-salariés agricole est parfaitement conforme à la législation ;
— Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— Rejeter le recours de monsieur [D] ;
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00826 et 24/01484 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur la retraite non salariée
Aux termes de l’article L.732-63 du code rural et de la pêche maritime :" I. Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;
2° A compter du 1er janvier 1997, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.
II. Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.
III. Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
IV. Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.
V. Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret. "
À l’appui de son recours, monsieur [D] conteste le fait pour la [4] d’avoir retenu un taux erroné du SMIC (salaire minimum de croissance) pour l’application du complément différentiel. Il rapporte que la caisse a pris comme base de calcul le montant de 1384,74 euros, lequel étant mentionné dans une lettre générale [2] du 24 avril 2024 sans précision sur sa détermination.
L’assuré soutient que l’article D.732-166-3 du code rural et de la pêche maritime ne précise pas que doit être en compte la valeur du SMIC agricole comme base de calcul et fait valoir un communiqué de la [4] mentionnant que le montant du SMIC au 1er janvier 2024 est de 1766,92 euros bruts. Monsieur [D] considère pouvoir bénéficier d’un montant de retraite égal à 85% du SMIC soit une somme de 1188,88 euros nets, le SMIC étant passé au 1er janvier 2024 à 1398,69 euros.
La [4] quant à elle, soutient que compte tenu de la durée d’assurance accomplie par monsieur [D], à savoir 120 trimestres cotisés sur 168 pour obtenir le taux plein, il doit être appliqué un prorata de 120/168 sur le montant sur SMIC agricole net.
Elle estime que l’assuré peut obtenir une retraite non salariée de 1384,74 euros x 120/168 x 85%, égal à 840,73 euros bruts.
L’organisme sociale considère que la réclamation pour une retraite non salariée de 999,06 euros est erronée, puisqu’après revalorisation de cette retraite intervenue au mois de septembre 2024, l’assuré a bien perçu une pension brute de 840,73 euros à compter du 1er janvier 2024 eu égard au rappel de complément différentiel versé. La [4] soutient que monsieur [D] a omis d’appliquer le coefficient de 85% sur le montant sur SMIC net du régime agricole et non du régime général.
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur la détermination du montant du SMIC applicable, monsieur [D] sollicitant, d’une part, l’application du SMIC net à savoir 1398,69 euros et la [4] celle du SMIC agricole net, soit 1384,74 euros.
Il résulte des dispositions des articles L.732-63 et D.732-166-3 du code rural et de la pêche maritime que pour le calcul du complément différentiel il est fait référence au « salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » et du « salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le complément différentiel est dû, minoré des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire des salariés agricoles ».
De ces constations, il y a lieu d’en déduire que c’est à juste titre que la [4] a pris en considération le SMIC net agricole puisque les cotisations sont différentes s’agissant du régime général et agricole ; les textes ci-dessus mentionnent effectivement que le salaire à prendre en compte doit être le salaire minimum de croissance minoré des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire des salariés agricoles et non de celles dues au titre du régime général.
Par conséquent, la demande de monsieur [D] sur ce point sera rejetée.
III. Sur la retraite salariée
S’agissant du montant de la retraite salariée retenue par la [5], monsieur [D] contestait le nombre de périodes retenues au titre de son service militaire, l’année 1982, correspondant à la période de service national comptabilisé pour trois trimestres au lieu de 5 mais précise, que la période prise en compte a bien été comptabilisée sous le code « 09 » pour cinq trimestres.
Il expose que la retraite salariée du mois d’octobre lui a été versée pour un montant total actualisé de 262,56 euros ce qui correspond à ses attentes.
Monsieur [D] indique ne plus contester le montant de sa retraite salariée.
Par conséquent, le recours de monsieur [D] portant sur le montant de sa retraite salariée sera déclaré sans objet.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [D].
S’agissant de la demande de monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il conviendra de la rejeter dans la mesure où l’ensemble de ses prétentions sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des recours numéros 24/00826 et 24/01484 ;
Dit que le recours de Monsieur [K] [D] portant sur le montant de sa retraite salariée sera déclaré sans objet
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] [D] ;
Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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