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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 22/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 32]
[Localité 16]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01480 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTOV
DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT, greffier lors des débats et de Christine CALMELS, greffier lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDEURS
Syndic. de copro. Résidence [30] (syndicat principal)) représenté par son syndic en exercice, la SARL EUROPA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 26], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°391 027 547, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Syndic. de copro. Résidence [30] (secondaire bâtiment A) représenté par son syndic en exercice, la SARL EUROPA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 26], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°391 027 547, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Syndic. de copro. Résidence [30] (secondaire bâtiment B) représenté par son syndic en exercice, la SARL EUROPA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 26], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°391 027 547, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Syndic. de copro. Résidence [30] (secondaire bâtiment C) représenté par son syndic en exercice, la SARL EUROPA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 26], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°391 027 547, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Syndic. de copro. Résidence [30] (secondaire bâtiment D) représenté par son syndic en exercice, la SARL EUROPA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 26], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°391 027 547, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Syndic. de copro. Résidence [30] (secondaire bâtiment E) représenté par son syndic en exercice, la SARL EUROPA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 26], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°391 027 547, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentés par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentantslégaux en exercice, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [N] [P] [Adresse 18] maitre d’oeuvre des VRD
représentés par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. UN TOIT POUR TOUS, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Chloé PION RICCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ABEILLE IARD assureur de VIGUIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CIC DELMAS Immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 484359104, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISK en sa qualité d’assureur de la SAS CIC DELMAS, immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent SALLELES avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DURAND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
S.A.R.L. SOLANUM, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES assureur du BET DURAND siren 784 647 349 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A. EUROMAF assureur de Solanum RCS 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentées par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE VIGUIER immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°722057460, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ACTE IARD RCS 332 948 546 – Assureur RCD de la société SOLATRAG, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOLATRAG RCS 612 920 082 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°306 522 665,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PEPINIERE SPORT ET PAYSAGE immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 384 135 422 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMABTP Es-qualité d’assureur du BET DURAND, et de la société PEPINIERE SPORT ET PAYSAGE dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur DO et CNR de la société NOUVELLE VAGUE,inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n° 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ANGELOTTI PROMOTION immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 492396148, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.C. SCCV NOUVELLE VAGUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [S] Es qualité de Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ENTREPRISE VIGUIER, demeurant [Adresse 19]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. SMABTP Es-qualité d’assureur de la société SOLATRAG, dont le siège social est sis [Adresse 23]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CIC DELMAS, dont le siège social est sis [Adresse 27]
n’ayant pas constitué avocat
Société MMA IARD En sa qualité d’assureur de la SAS CIC DELMAS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Exposé du litige :
La résidence [30] est un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments (A à F) à usage de logements. Les bâtiments A à E ont été vendus sous le régime de la copropriété et le Bâtiment F a été vendu en bloc à un opérateur social, la société Un toit pour Tous.
Sont intervenues dans l’opération de construction de la résidence [30] :
— La SCCV Nouvelle Vague : Promoteur, assurée par la société Albingia (dommages ouvrage, décennale et CNR)
— Angelotti Promotion ; Maître d’ouvrage
— CIC Delmas : Maître d’œuvre d’exécution
— BET Durand : BET Fluide
— SARL Viguier : Lot chauffage – ECS Plomberie Ventilation
— M. [N] [P] : Maître d’œuvre lot VRD
— SA Solatreg : Lot VRD
— SA Solanum : Maître d’œuvre aménagement paysager
— SARL Pépinière Sport et paysage : Lots aménagement paysager.
Les travaux des bâtiments A, E et F ont été réceptionnés le 16 juin 2014 et ceux des bâtiments B, C et D le 10 juillet 2015.
Suite à l’interruption temporaire du circuit de distribution de réseau de production d’eau chaude sanitaire solaire endommagé par un incendie survenu le 30 avril 2016 et sa remise en service entre mai et juin 2016, des cas de légionnelle ont été signalés par le syndic au promoteur.
Une déclaration de sinistre est intervenue par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Albingia le 27 septembre 2016.
Le 24 novembre 2016, la société Albingia opposait une non garantie.
En raison de la survenance d’un troisième cas de légionellose en avril 2017, le syndic, le promoteur et le maître d’ouvrage ont assigné d’heure à heure devant le présent tribunal les différents intervenants à l’acte de construire et la société Albingia aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [U] était désigné en cette qualité.
Les opérations étaient déclarées communes et opposables à l’ensemble des syndicats de copropriétaires et d’autres intervenants puis aux différents assureurs.
De nouveaux cas de légionellose devaient survenir en janvier et juillet 2019 et enfin en mars 2021.
Le [Adresse 33] et la SSCV Nouvelle Vague ont conclu un protocole transactionnel le 4 mai 2021, le promoteur acceptant de prendre en charge le coût de désinfection des bâtiments, la réalisation des travaux de mise en sécurité immédiats ainsi que ceux à moyen terme et le préfinancement de la facture de la société Audit Process.
De par l’accord intervenu, la SCCV était subrogée dans les droits des syndicats des copropriétaires à l’égard de l’assurance dommages ouvrage, la société Albingia.
Le rapport d’expertise était déposé le 24 septembre 2021.
Par actes des 21 mars 2022, les syndicats des copropriétaires principales de la résidence [30] et les syndicats secondaires des bâtiments A à E ont fait assigner devant le présent tribunal l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs et sollicitaient la condamnation, à titre principal de la société Albingia au paiement des travaux de reprise.
Suivant conclusions en date du 23 mai 2022, la société Un toit pour tous intervenait volontairement à la procédure et sollicitait la condamnation de l’assureur dommages ouvrage et subsidiairement celle du cabinet CIC Delmas, du BET Durand, de l’entreprise Viguier et de leurs assureurs.
Par acte du 29 juillet 2022, la SCCV Nouvelle Vague et la société Angelotti Promotion ont assigné les différents intervenants à la construction et leurs assureurs aux fins d’être relevés et garantis outre condamnation aux sommes préfinancées suivant protocole transactionnel du 4 mai 2021.
Le juge de la mise en état prononçait la jonction des affaires.
Par conclusions sur incident en date du 6 mai 2024, le BET Durand, la SARL Solanum et leurs assureurs soulevaient l’irrecevabilité des demandes des syndicats de copropriétaires pour défaut de qualité à agir au titre des demandes de surconsommation de gaz et du préjudice moral.
Par dernières conclusions d’incident du 3 février 2025, le BET Durand, la SARL Solanum et leurs assureurs demandent au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 alinéa 2 du CPC, de :
— Donner acte aux concluants de ce qu’ils s’associent à la demande des syndicats des copropriétaires et de la SA un toit pour tous de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Ordonner le renvoi de l’examen desdits incidents devant la juridiction de fond. En toutes hypothèses,
— Juger les syndicats des copropriétaires de la résidence [30] irrecevables en leurs demande en réparation du préjudice de surconsommation de gaz et moral pour défaut de qualité à agir.
— Les Débouter de l’intégralité de leurs demandes à ce titre.
— Juger la SA un toit pour tous irrecevable en sa demande en réparation du préjudice lié à l’arrêt de la production ECS Solaire pour défaut de qualité à agir.
— La Débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
— Lui Donner acte de ce que sa demande de dommages-intérêts ne correspond pas à une demande de prise en charge d’une surconsommation de gaz.
— Condamner les syndicats des copropriétaires primaire et secondaires de la résidence [31] un toit pour tous à payer aux concluants une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
.
Par conclusions d’incident respectivement notifiées par voie électronique les 14 février 2025, 14 novembre 2024, 7 octobre 2024 et le 24 février 2025, la SAS Angelotti Promotion et la SCI Nouvelle Vague, la société Pépinière Sport et Paysage, la Smabtp (assureur du BET Durand et de Pépinière Sport et Paysage) et la société Abeille Iard et Santé (assureur de la société Solatrag) concluent aux mêmes fins, pour les mêmes motifs.
Ils soutiennent que les syndicats des copropriétaires n’ont pas qualité à agir pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice de surconsommation lié à l’arrêt de la production d’ECS Solaire dès lors que le préjudice est propre à chaque copropriétaire, le chauffage étant individuel de sorte que ce préjudice n’est pas collectif. Les SDC ne peuvent agir en indemnisation d’un préjudice de jouissance qui ne concerne qu’une partie des copropriétaires et non tous les lots et n’est ainsi pas généralisé.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, les syndicats des copropriétaires de la Résidence [30] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31,32 et 789 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
— Rejeter toutes demandes contraires comme étant injustes et mal fondées,
A titre principal :
— Faire application des dispositions de l’article 789 alinéa du Code de procédure civile
— Dire et Juger que les fins de non-recevoir excipées par la S.A.R.L. Bureau d’Etudes Techniques Durand, la SA Mutuelle des Architectes Français (Maf), en sa qualité d’assureur de la SARL BET Durand, la société Solanum et la SA Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société Solanum et toute autre partie se joignant à leurs demandes seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— Débouter les parties demanderesses à l’incident ;
— Joindre les incidents au fond ;
— Renvoyer la cause et les parties devant la Juridiction statuant au fond ;
A titre subsidiaire :
— Juger le syndicat des copropriétaires primaire et les syndicats des copropriétés secondaires des Bâtiment A à E parfaitement recevables en leurs demandes en réparation du préjudice de surconsommation de gaz et de préjudice moral,
— Débouter la S.A.R.L. Bureau d’Etudes Techniques Durand, la SA Mutuelle des Architectes Français (Maf), en sa qualité d’assureur de la SARL BET Durand, la société Solanum et la SA Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société Solanum et toute autre partie se joignant à leurs demandes de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la S.A.R.L. Bureau d’Etudes Techniques Durand, la SA Mutuelle des Architectes Français (Maf), en sa qualité d’assureur de la SARL BET Durand, la société Solanum et la SA Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société Solanum et toute autre partie se joignant à leurs demandes à payer aux syndicats des copropriétaires primaire et secondaires de la Résidence [30] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la S.A.R.L. Bureau d’Etudes Techniques Durand, la SA Mutuelle des Architectes Français (Maf), en sa qualité d’assureur de la SARL BET Durand, la société Solanum et la SA Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société Solanum et toute autre partie se joignant à leurs demandes aux entiers dépens.
A titre principal, ils sollicitent le renvoi de cette fin de non-recevoir à la juridiction statuant au fond.
Subsidiairement, ils soutiennent que les désordres proviennent des parties communes et ce faisant sont recevables à agir en réparation des dommages dans la mesure où les désordres affectent les parties privatives de plusieurs lots et ce même si le préjudice subi n’est pas généralisé à l’ensemble des lots dès lors qu’il présente un caractère généralisé.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2024, la SA un toit pour tous demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal ;
Faire application de l’article 789 du code de procédure civile alinéa 2
— Renvoyer la cause et les parties devant la juridiction statuant au fond
A titre subsidiaire
— Juger parfaitement recevable sa demande.
— Débouter les demanderesses à l’incident de leur demande.
En toutes hypothèses
— Débouter les parties demanderesses à l’incident.
— Condamner solidairement la Société Durand, la Maf, la Société Solanum et la société Euromaf à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
A titre principal, elle sollicite le renvoi de cette fin de non-recevoir à la juridiction statuant au fond.
A titre subsidiaire, elle soutient être recevable à agir en indemnisation de son préjudice dans la mesure où elle a dû se mobiliser pour rassurer ses locataires et les tenir informés quant à l’arrêt de production d’ECS Solaire outre permettre à l’expert pendant ses opérations d’entreprendre des investigations, ce qui a généré sa demande d’indemnisation.
Les sociétés Axa, assurance de l’entreprise Viguier, la société [P] et son assureur, les Mma, Les Mma, en qualité d’assureur de la société CIC Delmas, la société Acte Iard, en qualité d’assureur de la société Solatrag et la société Abeille, en qualité d’assureur de la société Solatrag ont conclu sur incident et s’en rapportent.
L’incident fixé à l’audience du 25 février 2025, après les débats a été mis en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de désordres affectant les parties communes mais également ceux causés aux parties privatives qui trouvent leur origine dans les parties communes, soit que les dommages atteignent indivisiblement les parties communes et les parties privatives, soit que les vices soient généralisés à l’ensemble de l’immeuble, soit enfin qu’un même préjudice affecte la collectivité des copropriétaires.
Le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre résulte de la production d’ECS Solaire, laquelle a dû être mise à l’arrêt. En raison de cet arrêt immédiat, les copropriétaires n’ont pas eu d’autre choix que d’utiliser une production de chaleur au gaz dont l’installation est individuelle, propre à chaque lot.
Il ne peut être contesté que le désordre provient des parties communes et que ce désordre est à l’origine de dommages individuels résultant d’une surconsommation de gaz par les copropriétaires.
Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Dès lors que le trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de chauffage, dont le syndicat des copropriétaires demandait la réparation, trouvait notamment son origine dans les parties communes de l’immeuble et avait affecté les parties privatives de nombreux lots de la copropriété, même si l’importance de ces troubles de jouissance est variable selon les lots, le dommage présente un caractère collectif, de sorte que les syndicats des copropriétaires ont qualité pour en demander réparation.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance irrecevable.
Le préjudice moral sollicité par la société Un toit pour tous
Dans la mesure où la société un toit pour tous sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral tenant les tracas que lui a causé l’arrêt de production d’ECS Solaire tant dans le fait d’avoir à rassurer ses locataires que d’avoir à les prévenir dans le cadre des opérations d’expertise des investigations devant être menées, elle a qualité à agir en vue de l’indemnisation de ce préjudice qui lui est personnel.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date en vue d’une éventuelle fixation en audience de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISONS la demande des syndicats des copropriétaires principales de la résidence [30] et les syndicats secondaires des bâtiments A à E, [Adresse 20] relative au préjudice de jouissance recevable ;
DISONS la demande de la société un toit pour tous relative au préjudice moral recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant éventuelle fixation en audience de plaidoirie ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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