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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 févr. 2025, n° 23/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ], CPAM DE [ Localité 13 ], S.A.S. [ H ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01290 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01290 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLLE
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [H]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me CARON DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GRZEZICZAK
, CPAM DE [Localité 13] [Localité 15]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [E] a été victime le 5 décembre 2016 d’un accident du travail alors qu’il était salarié de la SAS [H] en qualité de plombier chauffagiste.
La déclaration d’accident du travail en date du 5 décembre 2016 établie par la SAS [H] mentionne que le 5 décembre 2016 à 10h30 « le salarié déclare: j’étais en train de prendre des boites lorsque le faux balcon s’est desserré et je suis tombé de 3m de haut ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 19 décembre 2016.
M [Z] [E] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en vue d’une procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable.
Le 6 octobre 2017 un procès verbal de carence a été dressé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le 31 octobre 2017, M [Z] [E] a déposé plainte contre la SAS [H] devant les services de police.
Le 9 janvier 2018, M [Z] [E] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [H].
M [Z] [E] a été déclaré consolidé le 6 janvier 2019.
Par acte en date du 11 mars 2020, la SAS [H] a assigné la société [12] en intervention forcée et déclaration de jugement commun.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’au jour où l’enquête pénale sera achevée et pourra être versée aux débats, estimant que celle ci s’avérait nécessaire pour apprécier les circonstances de l’accident.
Le 10juillet 2023 la réinscription de l’affaire a été sollicitée.
L’affaire appelée à la mise en état , a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges d’écritures ; elle a été plaidée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [Z] [E] sollicite de:
— dire que l’accident dont il a été victime le 5 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur
— ordonner la majoration de rente à son taux maximum
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission d’examiner la victime et d’évaluer son entier préjudice
— lui allouer une somme de 5 000euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre une somme de 2 000euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Il fait valoir qu’il travaillait sur le chantier des 1000 roses à [Localité 11] dirigé par la société [12]; il explique que le 5 décembre 2016 il devait intervenir sur le bâtiment B en cours de construction afin de procéder à l’installation de la plomberie Pour y accéder il est monté sur une poutrelle(balcon) attenante au bâtiment mais celle ci n’étant pas correctement accrochée, elle s’est effondrée alors qu’il se déplaçait dessus. Il explique qu’il a eu le réflexe de sauter ce qui a évité que la poutrelle ne s’écroule sur lui mais qu’il a néanmoins subi de nombreux traumatismes notamment au poignet et genou droit.
Sur la faute inexcusable, il ne conteste pas que la société [12] ait procédé à l’installation de la passerelle d’où il est tombé mais considère que ce fait ne dédouane pas la SAS [H] dès lors que la responsabilité de l’employeur est engagée par sa propre faute mais encore par celle de ses préposés sauf à l’employeur à recourir contre le préposé fautif.
Il précise qu’il a d’ailleurs reçu un avis à victime devant le tribunal de police de Lille l’informant de poursuites tant à l’égard de la société [H] que de la société [12] .
Par conclusions n°5 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la SAS [H] sollicite de:
A titre principal
— débouter M [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M [Z] [E] à lui verser la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire
— donner acte à la société [H] de ses protestations et réserves formulées sur la demande d’expertise
— débouter M [Z] [E] de sa demande de provision
— débouter M [Z] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
— dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société [12].
Elle fait état de ce qu’ aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle avait pris soin de vérifier avant d’affecter ses salariés sur le chantier ,qu’un plan général de coordination de sécurité et protection de la santé avait été établi et que ce plan prévoyait que les accès en hauteur étaient réalisés par la société [12], que le bureau [16] effectuaient des visites régulières, qu’elle a participé à la visite d’inspection commune, qu’un plan particulier sur la sécurité et la protection de la santé avait été établi, que son directeur général en charge du suivi des chantiers effectuait des visites régulières sur les lieux et que les équipements de protection individuels avaient été remis à M [Z] [E].
Elle indique que M [Z] [E] lui même consent que la société [12] est responsable de l’accident ;or elle ne saurait répondre de la faute de la société [12] qui n’est pas son préposé; elle estime donc que M [Z] [E] doit être cohérent et agir contre la société [12] dès lors qu’un salarié victime d’un accident du travail peut toujours rechercher la responsabilité d’un tiers.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [12] sollicite de:
— constater que sa responsabilité ne peut être recherchée à l’origine de l’accident dont a été victime M [Z] [E]
Subsidiairement
— débouter M [Z] [E] de sa demande sollicitant la majoration de sa rente
— ordonner avant dire droit une expertise médicale en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices suivants
°pretium doloris
°déficit fonctionnel temporaire
°tierce personne avant consolidation
En tout état de cause
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Elle fait état de ce qu’elle avait effectué le gros œuvre du bâtiment et mis en place une tour pour accéder aux étages; elle indique que de sa propre initiative M [Z] [E] a emprunté un podium réservé à ses salariés pour faire la façade plutôt que d’emprunter la tour prévue à cet effet pour accéder au toit.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de
— constater que l’état de M [Z] [E] a été déclaré consolidé
— le débouter en conséquence de sa demande de majoration de rente
— constater que la SAS [H] n’a formulé aucune demande sur son action récursoire
— condamner la SAS [H] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance
— faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
MOTIFS
Sur les circonstances de l’accident
Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat et notamment du rapport de l’inspecteur du travail que le 5 décembre 2016 M [Z] [E] était amené à faire une intervention au niveau R+1 du bâtiment B Afin de s’y rendre celui-ci est monté sur une échelle et est passé par un podium faisant office de passerelle, installé par la société [12].
La plateforme a basculé lorsque M [Z] [E] s’est déplacée sur celle-ci ; il a eu le réflexe de sauter mais sa chute de 3 mètres lui a occasionné des blessures.
D’après les informations recueillies le 29 mars 2018 par PV d’audition de M [P] chef de chantier de la société [12], le podium avait servi à l’élévation d’un voile de béton coulé la veille de l’accident ; lors de son audition il déclarait qu « il y avait un autre chemin défini avec une tour d’accès à l’extérieur » qui n’a pas été emprunté par M [Z] [E] ; M [T] coordonnateur de sécurité pour ce chantier et salarié de l’organisme [7] a confirmé cette déclaration dans son PV d’audition du 7 mai 2018.
Ces déclarations sont contradictoires avec celles de M [R] [H] directeur général de la société [H] qui déclare dans son audition du 12 février 2020 qu’il y avait trois bâtiments sur ce chantier, qui n’étaient pas encore réunis au moment de l’accident par une dalle extérieure et que la passerelle était l’unique moyen d’accès au poste de travail après avoir utilisé une échelle. Cette déclaration est confirmée par M [D] [U] électricien pour la société [9] qui déclare dans son audition du 2 février 2018 que « c’était le seul accès pour accéder à la zone de travail »M [K] chef de chantier chez la société [H] confirme également dans son audition qu’il n’y avait pas d « autre chemin de travail défini avec une tour d’accès à l’extérieur »
Il résulte par ailleurs de l’audition de M [N] et de M [D] [U] électriciens pour la société [9] que ceux-ci avaient eux-mêmes emprunté cette passerelle quelques minutes auparavant et qu’ils l’avaient vu bouger lors de leur passage sans penser qu’elle pouvait basculer M [N] précise que les jours précédents , la passerelle était stable et étaient maintenue par une banche qui avait été installée ce jour là à un autre endroit.
L’analyse de l’enquête permet de comprendre que l’effondrement a pu également être causé par le démontage anticipé de l’échafaudage ; en effet dans une correspondance adressée à l’inspection du travail, la société [12] a expliqué (pièce 34) que " les deux étais en bout de plateforme n’étaient plus en place au moment où M [Z] [E] a fait le choix de s’y rendre et nous ignorons par qui ils ont pu être retirés "
Il convient enfin de préciser que le tribunal de police devant lequel la société [H] et la société [12] avaient été renvoyées, a constaté l’extinction de l’action publique par le jeu de la prescription ; il n’y a donc pas eu de décision pénale sur le fond de l’affaire.
Sur la faute inexcusable
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
° sur la conscience du danger
La société [H] revendique elle-même que la passerelle était l’unique moyen d’accès au poste de travail après avoir utilisé une échelle.
Même si ce fait est contesté par la société [12], dans la relation entre M [Z] [E] et la société [H], la seule qui intéresse le tribunal, il n’est pas contesté
Le risque dont la société [H] devait avoir conscience est que l’usage d’une passerelle d’accès en ce qu’il s’agit d’un élément mobile en hauteur, est générateur d’un risque de chute.
La société [H] ne saurait modifier la nature du risque qui s’est réalisé à savoir le risque d’une chute en hauteur pour prétendre qu’elle ignorait que les étais avaient été retirés sans qu’aucune signalisation et information ne soit pas assurée par la société [12] de sorte qu’elle n’avait donc aucune raison d’interdire l’accès de cette passerelle à ses salariés. En effet le risque qui s’est réalisé est celui d’une chute en hauteur et ne doit pas être confondu avec sa cause.
Il n’est donc guère discutable en l’espèce que la société [H] avait conscience du danger auquel était exposé M [Z] [E] .
° sur les mesures prises
De fait la société [H] se défend en arguant que selon le PGC établi par le bureau [16] il appartenait à la société [12] la charge des accès provisoires aux bâtiments de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il n’en demeure que la définition de la faute inexcusable n’implique pas d’établir une faute personnelle de l’employeur mais uniquement l’absence de mesures de protection dès lors que sa conscience du danger est établie.
Or il n’est guère discutable que la société [H] n’a pris aucune mesure, peu important que ce soit parce que dans le cadre du PCG elle a accepté contractuellement de laisser la charge des accès à la société [12] et d’autant que cet accord n’est pas opposable M [Z] [E] qui y est étranger.
Sa faute inexcusable sera donc retenue.
La société [H] pourra le cas échéant agir en garantie contre la société [12] pour manquement. Cette action en garantie ne saurait toutefois priver M [Z] [E] de son action contre son employeur et la société [H] ne saurait l’inviter à agir directement contre la société [12].
Ce constat étant fait il n’appartient pas au pôle social de définir les responsabilités respectives de la société [H] et la société [12] de sorte que le tribunal s’abstiendra de répondre à l’essentiel de l’argumentation des deux sociétés qui ne reposent en définitive que sur la responsabilité de l’autre société.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration de la rente ou du capital , prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est pas alléguée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M [Z] [E] la majoration à son maximum de la rente allouée en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice ; s’agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il est exact qu’il appartient au demandeur de la prouver de sorte qu’il ne saurait être ordonné une mesure d’enquête ou d’expertise à ce titre ; pour autant l’expert médical sera utilement missionné pour donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M [Z] [E] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes cidessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM .
Sur la provision
Le tribunal estime disposer de suffisamment d’éléments pour allouer à M [Z] [E] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à hauteur de 5 000euros .
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui ne pourra néanmoins s’exercer au titre du remboursement de la majoration de rente que sur la base du taux d’IPP opposable à la société [H]
L’employeur sera invité par ailleurs à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
Sur l’opposabilité de la décision à la société [12]
La société [12] étant partie à la procédure, le jugement lui est opposable de plein droit sans avoir en conséquence à statuer sur cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail de M [Z] [E] en date du 5 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [Z] [E]
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [Z] [E] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à M [Z] [E] une provision de 5 000euros qui sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [Z] [E] une expertise médicale judiciaire ;
— COMMET pour y procéder le Professeur [B] [A] – [Adresse 10]
avec pour mission de :
— convoquer M [Z] [E]
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice sexuel :donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 25 septembre 2025 devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
DIT dès à présent que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra récupérer la majoration de la rente mais dans la limite du seul taux opposable à la société [H], la provision, les frais d’expertise et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [Z] [E] après liquidation des préjudices, à l’encontre de la société [H] dans le cadre de son action récursoire ;
INVITE la société [H] à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam, Me Bellais
1 CCC [E], [H], Me Maenhaut, [12], Me Caron, Dr
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