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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 juil. 2025, n° 23/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.N.C. DARTY GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 13 Mai 2025
délibéré au : 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03618 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUKM
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°1199/1/8 en date du 2 mars 2022, Mme [M] [U] a commandé auprès de la SNC DARTY GRAND OUEST (ci-après la SNC DARTY) une cuisine sur-mesure pour un montant total de 9 805,48 euros TTC.
Un acompte de 3 260,63 euros a été versé par Mme [M] [U] à la commande, cette dernière devant régler le solde du règlement de 6 544,85 euros à la livraison.
La livraison des meubles de cuisine est intervenue le 27 juin 2022 et la pose a été réalisée le 30 juin 2022.
Le certificat de fin de chantier avec réserves est en date du 30 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 septembre 2023, la SNC DARTY a mis en demeure Mme [M] [U] de régler la somme totale de 6 544,88 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2023, la SNC DARTY a fait assigner Mme [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SNC DARTY GRAND OUEST demande au tribunal judiciaire de Nantes de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées, de condamner Mme [M] [U] au paiement de la somme principale de 6 544,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 et de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle sollicite également d’acter au besoin son engagement à procéder aux travaux de reprise après réception du solde du prix.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, la SNC DARTY fait valoir que deux des quatre réserves inscrites sur le procès-verbal de réception de la cuisine sont sans objet puisqu’elle s’est engagée à changer la façade du lave-vaisselle abîmée et à installer la barre range-couvercle manquante. La SNC DARTY ajoute que la couleur des éléments livrés est conforme au bon de commande signé de sorte que les réserves sur ce point devraient être refusées mais que, pour des raisons commerciales, elle a accepté de remplacer les éléments rouges par des éléments bleus.
La SNC DARTY fait observer que Mme [M] [U] émet de nouvelles réserves dans son courrier en date du 15 septembre 2022.
Elle critique l’argument de Mme [M] [U] en ce qu’il y aurait une erreur de désignation sur le bon de commande puisqu’elle a signé et accepté ce bon de commande et n’a pas contesté ce qui lui a été livré faute également d’avoir ouvert les cartons livrés ainsi qu’elle devait le faire. Elle ajoute que la défenderesse n’a contesté la non-conformité de la couleur des éléments seulement deux mois et demi après la pose de la cuisine.
Sur le fondement des articles L1116-1 du code de la consommation et 1602 du code civil, la SNC DARTY soutient que le bon de commande accepté par Mme [M] [U] est suffisamment détaillé et précis (côte, prix…). Elle rappelle également avoir accepté de procéder au changement des façades.
La SNC DARTY critique la mauvaise foi de Mme [M] [U] quant au revêtement bois des façades de cuisine puisqu’elle n’a formulé aucune réserve lors de la réception de chantier.
Elle indique que le mauvais alignement des électroménagers qui lui est reproché n’est pas contractualisé et dépend du nombre d’éléments de cuisine choisi par le client.
Suivant ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [U] demande au tribunal de :
Débouter la SNC DARTY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prendre acte de l’engagement de la SNC DARTY de procéder aux travaux de reprise suivante :
Changement de la façade lave-vaisselle endommagée, Modifier le bandeau rouge en partie haute de la cuisine, Ajouter un séparatif range couvercles, Prendre acte de l’engagement de Mme [M] [U] à verser à la SNC DARTY la somme de 6 544,85 euros sous réserve des mises en conformité suivantes :
Modifiant le retour de la colonne du four côté gauche qui est noir tandis que l’ensemble de la façade est laquée bleue, Procédant au changement de la façade imitation bois et poser la façade dont la référence est « chêne noueux bianco clair brossé »,Procédant à l’alignement de l’électroménager, En conséquence,
Condamner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à venir, la SNC DARTY à procéder à la mise en conformité de la cuisine en :
Modifiant le retour de la colonne du four côté gauche qui est noir tandis que l’ensemble de la façade est laquée bleue, Procédant au changement de la façade imitation bois et poser la façade dont la référence est « chêne noueux bianco clair brossé »,Procédant à l’alignement de l’électroménager, Condamner la SNC DARTY à verser à Mme [M] [U] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner la SNC DARTY à verser à Mme [M] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SNC DARTY aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, Mme [M] [U] se fonde sur l’exception d’inexécution. Elle précise avoir refusé de payer le solde du règlement compte tenu des manquements contractuels suffisamment graves et l’absence de mise en conformité des éléments de cuisine par la SAS DARTY. Elle fait valoir les coquilles relevées sur le bon de commande définitif et la reconnaissance de la SNC DARTY de certains manquements contractuels.
En outre, Mme [M] [U] considère que la SNC DARTY n’a pas respecté son devoir de conseil puisqu’elle n’a pas établi un bon de commande conforme à ses demandes et n’a pas procédé aux remplacements des éléments.
Mme [M] [U] reproche à la SNC DARTY le mauvais alignement de l’électroménager, précisant que celle-ci n’a pas exécuté son obligation dans les règles de l’art et que la projection 3D qu’elle lui avait soumise ne faisait pas apparaître ces défauts d’alignement.
Mme [M] [U] reproche aussi à la SNC DARTY d’avoir posé des éléments de cuisine stratifiés sans avoir procédé au changement sur le bon de commande du 2 mars 2022 qui prévoyait des éléments imitation chêne noueux naturel et ce, alors qu’elle avait contacté la société à plusieurs reprises pour s’assurer du choix de revêtement.
Mme [M] [U] indique avoir informé la SNC DARTY de la non-conformité du matériau dès sa prise de connaissance, sans avoir ajouté de nouvelles réserves.
Elle considère que le cuisiniste ne lui a pas expliqué le contenu du bon de commande qui fait mention de références propres à l’enseigne Darty.
En outre, Mme [M] [U] fait remarquer que la SNC DARTY effectue une sélection des coquilles dont elle souhaite opérer le changement et ne justifie pas lui avoir transmis une information claire et compréhensible.
Mme [M] [U] fait valoir qu’elle vit dans une cuisine qui n’est pas celle qu’elle a souhaité alors qu’elle a vainement sollicité sa mise en conformité.
Elle ajoute avoir sollicité la condamnation de mise en conformité de la cuisine sous astreinte puisque la SNC DARTY a accepté la prise en charge mais n’est jamais intervenue à ce jour.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
– Sur la demande de paiement de la SNC DARTY GRAND OUEST
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SNC DARTY transmet le bon de commande n°1199/1/8 signé des parties en date du 2 mars 2022 pour un montant total de 9 805,48 euros.
Il est admis par les parties que la somme de 3 260,63 euros a été payée par Mme [M] [U] à titre d’acompte, restant un solde dû d’un montant de 6 544,85 euros TTC.
Lors de la pose de la cuisine le 30 juin 2022, Mme [M] [U] a formulé des réserves que par courriers des 6 juillet, 1er septembre et 6 septembre 2022 la SNC DARTY GRAND OUEST accepte de remplacer.
Il s’agit de changer la façade de lave-vaisselle, modifier l’élément rouge en partie haute de la cuisine, modifier l’élément noir de la colonne du four et ajouter un range-couvercle.
S’agissant des réserves relatives au lave-vaisselle et à la colonne latérale du four, les reprises consistent en une mise en conformité par rapport au contrat.
L’expertise amiable diligentée par Mme [M] [U] mentionne que les éléments de cuisine posés sont conformes au bon de commande signé. Cela confirme la bonne exécution du contrat par la SNC DARTY.
Il ne peut être invoqué postérieurement une erreur sur le bon de commande par Mme [M] [U] dès lors qu’elle a paraphé chacune des pages et signé le bon de commande du 2 mars 2022 qui mentionne notamment les couleurs des éléments de cuisine, de sorte que le contrat est devenu ferme et définitif.
Mme [M] [U] ne fait aucune observation avant son courrier en date du 15 septembre 2022 dans lequel elle demande à la SNC DARTY notamment de commander les façades des éléments bas de la couleur « chêne noueux bianco clair brossé » faisant défaut. A ce titre, l’expert amiable précise que le coloris des façades de cuisine est conforme au coloris inscrit sur le bon de commande du 2 mars 2022, c’est-à-dire le coloris « Imitation chêne noueux naturel ». Par ailleurs, Mme [M] [U] ne justifie par aucune pièce avoir choisi le revêtement chêne noueux bianco clair brossé (cette dénomination n’apparaît nulle part) et en avoir averti la SNC DARTY.
De même, le distinguo entre le placage bois qui aurait été demandé et le stratifié qui a été posé n’est pas contractualisé ni étayé.
S’agissant de l’alignement de l’électroménager, Mme [M] [U] ne produit aucune pièce telle que des plans ou documents contractuels permettant de constater la mauvaise exécution outre qu’il doit être relevé que les meubles et appareils électroménagers concernés n’ont pas les mêmes dimensions de sorte que l’alignement est impossible sauf à repenser l’intégralité de la conception de la cuisine.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une inexécution suffisamment grave de la part de la SNC DARTY pour justifier l’exception d’inexécution.
A titre surabondant, il convient de préciser que le bon de commande en date du 2 mars 2022 est parfaitement détaillé et clair en ce qu’il mentionne les modèles, couleurs et dimensions de chaque élément de la cuisine, de sorte que Mme [M] [U] ne peut prétendre à un défaut de conseil de la SNC DARTY et ce d’autant plus que cette dernière avait établi un précédent bon de commande en date du 22 janvier 2022, ce qui justifie de précédentes réflexions entre les parties.
Ainsi, la créance de la SNC DARTY est certaine, liquide et exigible, de sorte que Mme [M] [U] est condamnée à payer la somme de 6 544,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de signature de l’accusé réception de la mise en demeure de payer en date du 11 septembre 2023.
Il convient cependant de constater l’engagement de la SNC DARTY de changer la façade de lave-vaisselle, modifier l’élément rouge en partie haute de la cuisine, modifier l’élément noir de la colonne du four et ajouter une barre range-couvercle.
Mme [M] [U] n’ayant répondu par courrier que le 15 septembre 2022 aux relances des 6 juillet, 1er septembre et 6 septembre 2022 de la SNC DARTY, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au vu des développements précédents, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [U] qui, au surplus, ne justifie pas d’un préjudice moral particulier résultant de l’exécution du contrat par la SNC DARTY.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [U] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la SNC DARTY la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [M] [U] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la SNC DARTY GRAND OUEST la somme de 6 544,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 au titre du solde du contrat ;
CONSTATE que la SNC DARTY GRAND OUEST s’engage à changer la façade de lave-vaisselle, modifier l’élément rouge en partie haute de la cuisine (au-dessus du réfrigérateur), modifier l’élément noir de la colonne du four et ajouter une barre range-couvercle ;
DEBOUTE Mme [M] [U] de ses demandes relatives au changement de couleur des façades du mobilier bas de la cuisine et à l’alignement de l’électroménager sous astreinte ;
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à SNC DARTY GRAND OUEST la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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