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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARMA DECOUP, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE, Société GS ANGERS |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Mars 2025
N° RG 23/00521 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKVR
N° MINUTE : 25/188
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
Société GS ANGERS
Société ARMA DECOUP
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [P]
CC Société GS ANGERS
CC Société ARMA DECOUP
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC EXE Me Elisabeth POUPEAU
CC Me Elisabeth POUPEAU
CC Me Marie MLEKUZ
CC Me CREN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [V] [P]
née le 19 Juillet 1983 à DOUE-EN-ANJOU (MAINE-ET-LOIRE)
11 rue de Quatre barbes
49100 ANGERS
comparante en personne assistée de Me Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société GS ANGERS
7 rue Gustave Eiffel
35230 NOYAL SUR SEICHE
représentée par Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
Société ARMA DECOUP
ZI ANJOU ATLANTIQUE
49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE
représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Madame [D] [N], délégué aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GS Angers (l’employeur) a établi le 18 octobre 2019 une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 16 octobre 2019 à sa salariée, Mme [V] [P] (la salariée), sur le site de la SAS Arma Decoup (la société utilisatrice) auprès de laquelle elle avait été mise à disposition en qualité d’ouvrière intérimaire. Cette déclaration décrivait les circonstances de l’accident de la façon suivante : « adhésivage de matière sur marchine de production. Ecrasement de la main gauche par rouleaux machine ».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré l’état de santé de la salariée consolidé à la date du 14 mars 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
La salariée a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sollicité auprès de celle-ci l’organisation d’une tentative de conciliation. Un procès-verbal de carence a été dressé.
Par courrier recommandé envoyé le 27 septembre 2022, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a déclaré la SAS Arma Decoup et M. [X] [I] coupables des infractions de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ainsi que de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité, commises le 16 octobre 2019.
Par jugement en date du 08 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Angerset le 9 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers a constaté le désistement d’appel de M. [X] [I] et de la SAS Arma Decoup.
La salariée ayant demandé la réinscription de l’affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, les parties reconvoquées à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Par jugement du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime la salariée le 16 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à la salariée ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— condamné la société utilisatrice à relever et garantir l’employeur de l’ensemble des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;
avant dire-droit,
— ordonné une expertise médicale de la salariée aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— fixé à 10.000 euros le montant de la provision due à la salariée à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse ;
L’expert a rendu son rapport le 12 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions après expertise du 28 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— fixer à la somme de 196.143,05 euros l’indemnité lui étant due en réparation de tous ses préjudices, se répartissant comme suit :
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 5.697,05 euros ;
— sur les souffrances endurées : 20.000,00 euros
— sur le préjudice esthétique temporaire et permanent : 7.000,00 euros ;
— sur le déficit fonctionnel permanent : 75.000,00 euros
— sur le préjudice d’agrément : 15.000,00 euros ;
— sur l’assistance d’une tierce personne : 13.056,00 euros ;
— sur le préjudice d’adaptation du véhicule : 22.250,00 euros ;
— sur les dépenses de santé futures : 8.140,00 euros ;
— sur le retentissement professionnel : 30.000,00 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’employeur et l’entreprise utilisatrice aux entiers dépens ;
— condamner l’employeur et l’entreprise utilisatrice à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions après expertise du 9 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024, la société utilisatrice demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de la salariée à la somme de 103.018,00 euros, se répartissant comme suit :
— sur l’assistance d’une tierce personne : 12.264,00 euros ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 3.929,00 euros ;
— sur les souffrances endurées : 14.000,00 euros
— sur le préjudice esthétique temporaire et permanent : 2.900,00 euros ;
— sur le déficit fonctionnel permanent : 61.525,00 euros
— sur le préjudice d’agrément : 3.000,00 euros ;
— sur les frais d’aménagement du véhicule : 5.400,00 euros ;
— débouter la salariée de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions après expertise communiquées le 13 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024, l’employeur formule des demandes identiques à celle de la société utilisatrice.
La caisse déclare oralement s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la liquidation des préjudices.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert estime à 4,5/7 les souffrances endurées par la salariée au motif que cette dernière « a présenté un traumatisme très douloureux, elle a subi deux interventions chirurgicales. Elle a vu sa vie basculer avec la perte de son appartement, la perte de son autonomie financière, la nécessité de changer de région. Elle a développé un syndrome anxio-dépressif important. »
La salariée sollicite la somme de 20.000,00 euros. L’employeur et la société utilisatrice concluent au caractère excessif de l’indemnité sollicitée, estimant que ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 14.000,00 euros.
Compte tenu de l’importance du traumatisme (écrasement sévère du poignet et de la main gauche ayant provoqué de nombreuses fractures parcellaires des os du carpe et des lésions tissulaires qui ont évolué vers un syndrome de loge musculaire à la main) et de ses suites médicales ainsi que des soins ultérieurs telles que retracées par l’expert dans son rapport ainsi que l’évaluation de ce dernier, il convient d’allouer à la salariée en réparation des souffrances endurées avant consolidation de son état le 14 mars 2022 la somme de 18.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 16 au 17 octobre 2019 (période post traumatique immédiate, impossibilité de se servir de la main gauche),
— un déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 20 octobre 2019 (période d’hospitalisation),
— un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 21 octobre 2019 au 21 janvier 2020 (soins importants et impossibilité de se servir de sa main gauche, survenue du syndrome douloureux complexe),
— un déficit fonctionnel temporaire de 35% du 22 janvier 2020 au 14 mars 2022 (utilisation difficile, syndrome douloureux toujours en cours).
Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties, celles-ci ne s’opposant que sur le montant de l’indemnisation à allouer. La salariée considère que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total doit être calculée sur la base d’un montant de 29 euros par jour tandis que les parties défenderesses retiennent une indemnité journalière à 20 euros en période déficit total.
En l’espèce, au regard de l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence en lien avec l’incapacité fonctionnelle subie par la salariée dans les proportions retenues par l’expert, la somme de 5.697,05 euros sera allouée à la salariée en réparation de ce poste de préjudice, sur la base d’une somme journalière de 29 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert retient, pour la période du 21 octobre 2019 au 14 mars 2022 (date de consolidation), un besoin d’assistance par tierce personne 1 heure par jour, 7 jours sur 7.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté en son principe, les parties s’opposant uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer. La salariée sollicite une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 16 euros pour 816 heures tendant que les sociétés défenderesses retiennent une indemnisation sur la base d’une d’une valorisation horaire de 14 euros pour la même durée.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 13.056 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Sur les préjudices esthétiques
L’expert a estimé les préjudices esthétiques temporaire et permanent à 2/7 pour les motifs suivants : « exclusion de la gestuelle, aspect de la main ».
La salariée sollicite la somme globale de 7.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et permanent. Les sociétés défenderesses proposent une indemnisation globale de 2.900 euros pour ces deux postes de préjudices, considérant que l’estimation de l’expert correspond à un préjudice esthétique léger.
Au vu du rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, il convient d’allouer à la salariée une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et de 2.500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a évalué ce déficit fonctionnel permanent à 25% en indiquant qu’il prend en compte les séquelles fonctionnelles de la main et du poignet gauches, le syndrome anxiodépressif important résiduel. Il précise que : « il n’est pas retenu d’état antérieur, le syndrome dépressif réactionnel à la suite d’un décès en 2009 n’est pas retenu dans la survenance du syndrome anxiodépressif actuel. (…) La base reste la perte du grip et l’enraidissement de la main et du poignet, associée aux douleurs chroniques et au syndrome anxiodépressif. »
La salariée sollicite une indemnisation de son déficit dans les propositions retenues par l’expert sur la base de 2.465 euros le point pour une femme de 40 ans. Elle soutient que cette indemnisation doit être majorée au regard des douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence non prises en compte par l’expert. La société utilisatrice et l’employeur estiment que cette majoration n’est pas justifiée puisque l’expert a intégré l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence à son chiffrage.
En l’espèce, l’expert a bien pris en compte dans le cadre de son évaluation les douleurs permanentes subies par l’assurée. La demande de majoration présentée à ce titre par la salariée n’est donc pas fondée.
Ce poste de préjudice sera donc réparé par l’attribution d’une somme de 61.625,00 euros sur la base de 2.465 euros le point pour une femme de 40 ans.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert retient que la salariée ne peut plus pratiquer la pêche et le jardinage.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la salariée fait valoir qu’elle n’était âgée que de 36 ans au moment de son accident, qu’elle ne peut plus pratiquer une activité qui nécessite une force de préhension et une mobilité de la main et du poignet, que les douleurs persistantes aggravent cette impossibilité de pratiquer la pêche et le jardinage. Les sociétés défenderesses demandent de limiter l’indemnisation à allouer, en l’absence d’élément permettant d’apprécier à quelle fréquence la victime s’adonnait à la pêche ainsi que de tout justificatif relatif à l’activité de jardinage.
Mme [V] [P] justifie bien de la perte d’une activité régulière de pêche puisqu’elle produit aux débats des justificatifs d’achat de cartes de pêche sur les quatre années précédant l’accident ainsi qu’une attestation d’un membre de sa famille qui confirme qu’elle ne peut plus pratiquer l’activité de pêche qu’elle pratiquait auparavant. En revanche, elle ne fournit aucune pièce, pas même une attestation, relative à son activité de jardinage.
Son préjudice d’agrément, correspondant à la perte de l’activité régulière de pêche, sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
Le rapport d’expertise indique que la main et le poignet gauches étant douloureux et moins mobiles une adaptation des commandes et une aide à la prise du volant sont nécessaire.
Le principe même d’une nécessaire adaptation du véhicule de Mme [V] [P] n’est pas discuté par les parties, celles-ci s’opposant uniquement sur le montant de l’indemnité à allouer.
La salariée sollicite la somme de 22.250,00 euros sur la base d’un surcoût initial de 2.500 euros avec un renouvellement tous les cinq ans. La société utilisatrice l’évalue à 5.400 euros sur la base d’un surcoût initial de 1.800 euros et de deux renouvellements tous les six ans faisant valoir qu’après l’année 2035 toutes les voitures mises sur le marché seront équipées d’une boîte automatique conformément à la réglementaire européenne.
Ce poste de préjudice sera réparé conformément à la méthode de calcul proposée par la salariée, sur la base toutefois d’un surcoût initial de 2.000 euros et d’un renouvellement tous les six ans. Cette méthode est en effet seule de nature à réparer intégralement le préjudice subi par celle-ci.
Il sera donc alloué une somme de 15.366,67 euros à la salariée au titre des frais d’adaptation de son véhicule.
Sur la demande au titre du retentissement professionnel
L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, l’expert considère que la salariée n’a pas de perte ou de diminution de possibilités de promotion professionnelle. Il relève qu’elle présente des séquelles qui la rendent inapte à un travail manuel moyen à lourd.
La salariée fait valoir qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi stable ; qu’elle occupait un poste nécessitant un travail manuel moyen à lourd avant son accident et qu’elle ne dispose d’aucune formation lui permettant de prétendre à un type d’emploi qui ne soit pas manuel.
Les sociétés défenderesses soulignent que l’expert a indiqué que la salariée n’avait pas de perte ou de diminution de possibilité de promotion professionnelle et que par ailleurs, que ni sa formation ni son parcours professionnelle, ni sa situation d’intérimaire lorsque l’accident est survenu ne permettent de démontrer que la salariée avait des chances sérieuses de promotion qu’elle aurait perdu du fait de l’accident.
En l’espèce, Mme [V] [P] ne démontre nullement l’existence d’une perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle. Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle avait de sérieuses chances d’obtenir avant son accident une promotion professionnelle.
Sa demande en ce qu’elle tend en réalité uniquement à l’indemnisation de l’incidence professionnelle doit être rejetée dès lors que la perte de capacité professionnelle qu’elle invoque est déjà réparée par l’attribution de la rente majorée.
Sur la demande au titre des dépenses de santé futures
Aux termes de son rapport, l’expert ajoute à titre de précisions complémentaires qu’il « conviendra d’envisager la prise en charge et le traitement d’un sevrage des anxiolytiques et une prise en charge psychologique sur un an. »
Sur la base de cette indication de l’expert, la salariée sollicite l’indemnisation des frais médicaux à venir, faisant valoir qu’un traitement spécifique sur le sevrage est estimé à 4.500 euros et qu’elle devra également supporter le coût d’un suivi psychologique hebdomadaire chez un psychologique pendant un an.
Les sociétés défenderesses s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice, aux motifs que les demandes de la salariée ne sont étayées par aucune pièce et qu’à supposer que le traitement soit suivi, il sera pris en charge par la caisse dès lors qu’il est médicalement justifié.
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu’ils ont vocation à être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, les frais de sevrage d’anxiolytique mais également les séances de psychologue ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Mme [V] [P] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions, laquelle sera ordonnée pour être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement perdante, la SAS Arma Decoup, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à verser à Mme [V] [P] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 122.744,72 euros (cent vingt deux mille sept cent quarante quatre euros et soixante douze centimes) l’indemnité due à Mme [V] [P] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 18.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5.697,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 61.625,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 13.056 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 15.366,67 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
DÉBOUTE Mme [V] [P] de ses demandes au titre du retentissement professionnel et des dépenses de santé futures ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 10.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de SAS GS Angers ;
RAPPELLE que la SAS GS Angers a été condamnée à garantir la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à avancer en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la SAS Arma Decoup a été condamnée à garantir la SAS GS Angers de l’ensemble des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;
CONDAMNE la SAS Arma Decoup à verser à Mme [V] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Arma Decoup aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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