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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00930 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JIJM
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
72 Avenue Jean JAURES
84210 PERNES LES FONTAINES
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE [K],Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Monsieur [V] [S], un indu d’un montant de 1114,52 euros relatif à des indemnités journalières perçues à tort jusqu’au 21 juin 2022, alors que la consolidation est intervenue le 30 mai 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [V] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 17 novembre 2022, a explicitement refusé la demande de remise de dette formulée et confirmé l’indu.
Par requête du 2 décembre 2022, Monsieur [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 mars 2026.
Monsieur [V] [S] ne conteste pas devoir la somme réclamée et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— rejeter la demande de remise de dette de Monsieur [V] [S]
— le condamner à lui payer la somme de 1114,52 euros
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise totale de la dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Il convient de rappeler que Monsieur [V] [S] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et sollicite une remise totale de la dette, réitérée lors de l’audience au motif de la précarité de sa situation financière.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que Monsieur [V] [S] ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité l’empêchant d’honorer sa dette et s’oppose à la demande de remise de dette formulée.
En l’espèce, Monsieur [V] [S]justifie auprès du tribunal percevoir, au titre de ses ressources mensuelles la somme de 874,50 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Il expose, sans en justifier, qu’il doit être opéré à nouveau du pouce et ne pas être en capacité de travailler.
Monsieur [V] [S] justifie par ailleurs des charges fixes suivantes :
— remboursement d’un prêt personnel à hauteur de 258,44 euros mensuels,
— cotisation mutuelle : 67,52 euros mensuels,
— assurance auto : prime annuelle de 492,87 euros soit une échéance mensuelle de 41,07 euros,
— assurance personnelle : prime annuelle de 166,55 euros, soit un prélèvement mensuel de 13,88 euros
— protection juridique : prime annuelle de 95,79 euros, soit un prélèvement mensuel de 7,98 euros
soit un total mensuel de 388,89 euros, étant précisé que Monsieur [V] [S] ne justifie pas de la composition de son foyer. Il en découle un reste à vivre de 485,61 euros. Compte-tenu de ce qui précède, le tribunal retient que Monsieur [V] [S] se trouve dans une situation justifiant que lui soit accordé une remise partielle de dette.
L’indu sera donc réduit partiellement à hauteur de 557,26 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] et la CPAM succombant chacun pour partie dans leurs prétentions, ils garderont la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 557,26 euros;
DIT que Monsieur [V] [S] et la CPAM de Vaucluse garderont chacun la charge de leurs dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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