Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 16 déc. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSMN
MINUTE N° :
[J] [E], [C] [X] épouse [E]
c/
[O] [T] [Z] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [E]
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 9]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 DECEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé délégué en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [C] [X] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [T] [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 02 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et jugée le 16 DECEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2024 avec prise d’effet au 6 mai 2024, Monsieur [E] [V] a donné en location à Madame [M] [O] un appartement situé au [Adresse 8], pour un loyer initial mensuel de 1.040 euros avec dépôt de garantie d’un même montant, et 160 euros à titre de provisions sur charges.
Monsieur [E] [V] est propriétaire de ce bien avec son épouse Madame [X] épouse [E] [C].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [E] [V], a fait délivrer assignation à Madame [M] [O] par exploit du 2 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du logement sis [Adresse 6] en date du 11 avril 2024, prenant effet le 6 mai suivant ;
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [O] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tout autre lieu au choix des bailleurs, et ce en garantie de toute somme qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du débiteur ;
— condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 8.400 euros, terme de février inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2.400 euros à compter du commandement du 19 septembre 2024 et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— condamner Madame [M] [O] à payer une indemnité d’occupation de 1.200 euros par mois (charges comprises), à compter de la signification du présent exploit et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, matérialisé par la remise des clefs ou l’établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— condamner Madame [M] [O] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024 ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [E] [V], comparant en personne sans l’assistance de son avocat, retenu devant une autre juridiction, réitère les demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 18.000 euros, terme d’octobre 2025 inclus. Se prévalant d’un commandement de justifier de l’occupation des lieux du 19 mai 2024, de deux procès-verbaux de constat d’abandon du domicile en date du 7 juillet 2025 et de constat de reprise des lieux du 7 octobre 2025, il ne sollicite plus l’expulsion de la locataire, mais demande que les indemnités d’occupation soient calculées jusqu’à la date de reprise des lieux symbolisée par la remise des clés le 9 octobre 2025.
Régulièrement assigné à étude, Madame [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [R] épouse [E] était absente à cette audience, elle n’a pas comparu volontairement. Il convient de préciser qu’elle n’est pas partie à la présente procédure, aucun acte n’ayant été délivré à son nom et aucune demande n’ayant été formulée à son profit.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 29 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction ultérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 septembre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ; étant précisé que cet acte a été signifié à la locataire à personne physique ;
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 1er novembre 2024.
Il résulte des débats que l’abandon du logement a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 7 juillet 2025 et qu’il a été procédé à la reprise effective du logement par le bailleur à compter du 7 octobre 2025. Il convient de prendre acte de la reprise des lieux à cette date.
En l’absence de communication de la nouvelle adresse de Madame [M] [O], ces éléments non pas pu être contradictoirement débattus, il convient néanmoins de les prendre en compte dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice car ils permettent d’acter le départ de Madame [M] [O] du logement et de fixer les limites des indemnités d’occupation.
Ainsi, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail (1er novembre 2024) et la libération effective des lieux (7 octobre 2025) sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 19 septembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 2.400 euros ; que celui-ci s’élevait à la somme de 8.400 euros au 2 avril 2025, terme de février inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a continué d’augmenter.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [M] [O] à verser à Monsieur [E] [V], la somme de 8.400 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2025 incluse.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 19 septembre 2024 sur la somme de 2.400 euros, et à compter de l’assignation du 2 avril 2025 pour le surplus selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Madame [M] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 septembre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [M] [O] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 1er novembre 2024 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 11 avril 2024, pour un logement situé au [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 1]) par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 8.400 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 septembre 2024 sur la somme de 2.400 euros, et à compter de l’assignation du 2 avril 2025 pour le surplus ;
PREND ACTE de la reprise effective des lieux par le bailleur Monsieur [E] [V] à compter du 7 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 11] le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Liste ·
- Provision ad litem ·
- Vendeur ·
- Réception ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Logement ·
- État ·
- Protection ·
- Contentieux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.