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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 23/06562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 23/06562 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVDA
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [X] [J]
C/
S.A. BOURSORAMA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [J] est client de la société anonyme Boursorama, établissement bancaire en ligne.
Le 26 avril 2023, M. [J] a contesté auprès de la société Boursorama trois virements effectués le 25 avril 2023 depuis son compte courant ouvert dans les livres de la société Boursorama : les deux premiers d’un montant de 5 500 euros chacun et le troisième de 1 400 euros, représentant un montant total de 12 400 euros.
La société Boursorama a refusé la demande de remboursement formée par M. [J].
Par acte judiciaire du 21 juillet 2023, M. [P] [J] a fait assigner la société Boursorama devant le tribunal judicaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2025, M. [P] [J] demande au tribunal de :
— la déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Boursorama de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Boursorama à lui à payer la somme de 12 400 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts majorés à compter de la contestation formée le 26 avril 2023,
— condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me Maude Hupin,
— condamner la société Boursorama aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au visa des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, M. [J] soutient que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas à prouver que l’opération a été autorisée, que la preuve d’une négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés, et que c’est à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi par négligence grave à ses obligations. Il expose qu’après avoir reçu un sms de sa banque l’avertissant d’une autorisation de paiement aux Etats-Unis d’Amérique, il a été contacté par un faux conseiller à partir du numéro de sa banque apparaissant sur son téléphone mobile, lequel lui a recommandé de transférer ses avoirs sur des comptes sécurisés, ce qui impliquait d’enregistrer de nouveaux bénéficiaires. Il affirme que des sms de confirmation lui ont été adressés, confirmant les virements vers des comptes lui appartenant. Il prétend que, mis en confiance et pensant effectuer des virements à son profit, il n’avait aucun moyen de se rendre compte de la fraude dont il était victime. Au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, il soutient qu’outre son préjudice financier, il a subi un préjudice moral important.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2025, la société Boursorama demande au tribunal de :
— la recevoir en ses prétentions en défense,
— débouter M. [J] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées,
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Arnaud Richard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 4 et 9 du code de procédure civile, des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 133-18 et suivants, notamment L. 133-19 IV, L. 133-21 et L. 133-23 du même code, ainsi que des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, la société Boursorama soutient que M. [J] n’est pas fondé à invoquer un régime général de responsabilité civile dès lors qu’il invoque déjà, à titre principal, le régime spécial de responsabilité spécifique aux prestataires de services de paiement. Elle fait valoir que la contestation d’opérations par le titulaire d’un compte ne suffit pas à les caractériser comme non autorisées. Elle souligne qu’en l’espèce, il n’y a pas eu usurpation de sa ligne de service client et que M. [J] ayant rentré lui-même les trois IBAN des comptes vers lesquels les sommes ont ensuite été transférées, les virements doivent être considérés comme ayant été autorisés. Elle s’estime fondée à refuser le remboursement d’opérations dès lors que l’enregistrement de chacun des trois IBAN a fait l’objet d’une authentification forte et que M. [J] a été gravement négligent, au regard de ses obligations contractuelles, en suivant les instructions téléphoniques d’un inconnu et en s’abstenant de demander des relevés d’identités bancaires formels. Elle considère ne pas avoir manqué à son obligation de vigilance. Elle ne réplique pas à la demande de dommages et intérêts de M. [J] pour préjudice moral.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Selon l’article L. 133-6, paragraphe I, du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-16 du même code dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L. 133-18 du même code prévoit en son premier alinéa qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Selon le troisième alinéa du même article, en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Selon le paragraphe IV de l’article L. 133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L. 133-23 du même code dispose, en son premier alinéa, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l’opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289).
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 Mars 2024, pourvoi n° 22-21.200).
En l’espèce :
— les termes circonstanciés du procès-verbal du dépôt de plainte de M. [J] contre X déposée le 26 avril 2023 (sa pièce n°9), dans lequel sont relatés les faits suivants : “ Hier soir, le 25/04/2023, j’étais chez moi quand j’ai vu une notification de ma banque sur mon téléphone, un prélèvement de quelques centimes au bénéfice d’un compte américain avait été réalisé. J’ai reçu ensuite un appel d’une personne se présentant comme un conseiller Boursorama Bank du 07.56.83.95.23. Il était vingt heures et treize minutes. Il m’a dit que mon compte avait été piraté suite à la détection de mouvements anormaux depuis 8h00 le 25/04/2023 constatés par Boursorama Bank et qui se sont multipliés à partie de 19h00. […] ”,
— les termes circonstanciés de son complément de plainte pénale devant le procureur de la République du 22 mai 2023 (sa pièce n°10),
— les captures d’écran du téléphone mobile de M. [J] (ses pièces n°2 et n°3) reflétant effectivement, pour la première, un message émanant de “ Boursorama ” l’informant d’une autorisation de paiement aux Etats-Unis d’Amérique et, pour la seconde, une notification d’accompagnement téléphonique par “ M. [B] [Z] de l’équipe Boursorama ”,
suffisent à établir le caractère frauduleux des démarches ayant conduit M. [J] à réaliser les virements litigieux, et à considérer qu’il a été victime de la technique dite du “ spoofing ” ou du faux conseiller, consistant à contacter le client d’un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour son conseiller bancaire.
Les trois virements litigieux ayant pour bénéficiaires des personnes auxquelles M. [J] n’a pas consenti, ils doivent être considérés comme non autorisés au sens de L. 133-6, paragraphe I du code monétaire et financier.
Il s’en suit que seules sont applicables à la demande de remboursement de la somme de 12 400 euros formée par M. [J] les dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion des règles de droit commun applicables à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat. En tout état de cause, le tribunal relève que contrairement à ce que prétend la société Boursorama, le demandeur n’invoque les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil qu’à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral (conclusions du demandeur, page 18).
Si la société Boursorama est en principe tenue, aux termes de l’article L. 113-18 du code monétaire et financier, de rembourser à M. [J] le montant des opérations non autorisées immédiatement après en avoir été informée, la défenderesse a la possibilité de rapporter la preuve, selon les termes de l’article L. 133-19, paragraphe IV du même code, que son client a commis une négligence grave, et non une simple négligence, au regard de ses obligations de préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et de respect des conditions d’utilisation de l’instrument de paiement qui lui a été délivré. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. La société Boursorama doit alors au préalable prouver, conformément à l’article L. 133-23 du même code, que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Selon l’horodatage du journal des connexions et authentifications fortes versé aux débats par la société Boursorama (sa pièce n°5), les évènements ci-dessous, intervenus le 25 avril 2023, ont tous fait l’objet d’une authentification forte :
— 20:26:31 : ajout bénéficiaire ;
— 20:36:29 : ajout bénéficiaire ;
— 20:40:45 : virement de montant important ;
— 20:45:03 : ajout bénéficiaire.
Il apparait en outre que chacune des authentifications fortes ci-dessus l’a été à partir de l’Iphone 7 de M. [J], étant noté à l’examen du journal des connexions et authentifications fortes, qui remontent au début du mois d’avril 2023, que toutes les connexions de M. [J] à son compte “ Boursorama ” l’ont été à partir d’un Iphone 7 dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du sien et qu’il était en sa possession au moment des faits.
La société Boursorama démontre ainsi avoir mis en œuvre les éléments nécessaires à la sécurisation de tous ces évènements conformément aux dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier.
Il ressort ensuite de l’examen du journal des connexions et authentifications fortes que M. [J] a reçu sur son Iphone 7 les notifications suivantes :
— 20:21:21 : Vous venez d’initier un virement de 8 000 euros depuis votre Épargne : Livret A vers Boursorama ;
— 20:26:34 : Enregistrement d’un nouveau bénéficiaire ;
— 20:30:57 : Vous venez d’initier un virement de 5 500 euros depuis votre compte : Boursorama vers Schuers ;
— 20:32:43 : Vous venez d’initier un virement de 2 450 euros depuis votre Épargne : Livret A vers Boursorama ;
— 20:33:10 : Vous venez d’initier un virement de 500 euros depuis votre compte Boursorama Banque (joint) vers Boursorama ;
— 20:36:32 : Enregistrement d’un nouveau bénéficiaire ;
— 20:38:00 : Vous venez d’initier un virement de 5 500 euros depuis votre compte : Boursorama vers Schuers ;
— 20:45:07 : Enregistrement d’un nouveau bénéficiaire ;
— 20:45:57 : Vous venez d’initier un virement de 450 euros depuis votre compte Boursorama Banque (joint) vers Boursorama ;
— 20:48:13 : Vous venez d’initier un virement de 1 400 euros depuis votre compte Boursorama vers Schuers.
Les authentifications auxquelles M. [J] a procédé et les notifications qu’il a reçues correspondent à la description des faits qu’il dénonce.
Le tribunal relève que :
— la toute première notification par sms que M. [J] a reçue à 20h11 le 25 avril 2023, libellée comme suit : “ Etats-Unis d’Amérique – Autorisation de paiement de 0,14USD – Hors frais) avec votre CB **5354, Nature Coast Marine Elect Wharton US. ”, émanait d’un numéro apparaissant sur l’écran de son téléphone mobile comme étant de la société Boursorama (pièce n°2 en demande),
— les deux premières notifications par sms reçues par M. [J], confirmant la réalisation des deux virements de 5 500 euros, émanant également de la société Boursorama, précisaient qu’ils étaient réalisés “ depuis [son] compte Boursorama vers [J] ” (pièce n°2 en demande),
— la copie du sms confirmant le virement de 1 400 euros n’est pas versée aux débats, mais il ressort du journal des connexions et authentifications fortes que la notification qu’à reçue M. [J] sur son Iphone 7 précisait que ce virement intervenait également “ depuis [son] compte vers [J] ” (évènement horodaté 20:48:13 ci-dessus).
Le premier sms relatif à une autorisation de paiement aux Etats-Unis d’Amérique, reçu de la société Boursorama, a donc laissé penser à M. [J] qu’une fraude était effectivement en cours de réalisation, et celui-ci a été mis en confiance lorsque le faux conseiller l’a appelé dans les minutes qui ont suivi, appel doublé d’un nouveau sms (certes, d’un numéro inconnu) qui lui indiquait : “ Boursorama. Vous êtes accompagnée [sic] de Mr. [B] [Z] de l’équipe Boursorama ”. Si M. [J] ne s’est pas étonné, sur le moment, de ce que le faux conseiller lui communiquait verbalement les IBAN des trois comptes prétendument sécurisés sur lesquels ses avoirs bancaires devaient être transférés, le fait est que les sms de confirmation de réalisation de chacun des trois virements ont bien été reçus par M. [J] de la société Boursorama et précisaient qu’il en était le bénéficiaire.
La société Boursorama ne fournit aucune explication sur la réception par M. [J], depuis un numéro enregistré dans son téléphone mobile comme étant celui de la société Boursorama, du sms relatif à une autorisation de paiement aux Etats-Unis d’Amérique, lequel constitue le point de départ visible de la fraude. Le fait que les notifications reçues par M. [J] l’aient désigné comme bénéficiaire de chacun de ses trois virements, alors que les IBAN correspondaient à des comptes de tiers eux-mêmes clients de la société Boursorama ou d’une de ses divisions (conclusions en défense, page 12), dénote une faiblesse du système de notifications de l’établissement bancaire.
Si les conditions générales de la société Boursorama (pièce n°1 en défense) stipulent que “ Boursorama ne vous appellera jamais pour vous demander ces données de sécurité ou valider une opération ”, l’oubli par M. [J] de cet avertissement, au regard de la sophistication de la fraude dont il a été victime, ne saurait participer à la démonstration d’une négligence grave de sa part.
Compte tenu de l’ensemble de ces constatations, la société Boursorama ne démontre pas que le préjudice subi par M. [J] résulte d’une négligence grave de son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. La société Boursorama a donc l’obligation de restituer à M. [J] la somme de 12 400 euros correspondant au total des montants des trois virements litigieux.
Il ressort de la pièce n°2 versée aux débats par la défenderesse que M. [J] a contesté les virements frauduleux auprès de la société Boursorama dès le 26 avril 2023. Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, la société Boursorama était donc tenue de rembourser M. [J] au plus tard le 27 avril 2023, à défaut de quoi les intérêts majorés prévus au troisième alinéa du même article reçoivent application.
En conséquence, la société Boursorama sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 12 400 euros, assortie d’intérêts :
— à compter du 28 avril 2023, au taux légal majoré de cinq points,
— à compter du 5 mai 2023, au taux légal majoré de dix points,
— à compter du 28 mai 2023, au taux légal majoré de quinze points, jusqu’à complet paiement.
2. Sur le préjudice moral
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le demandeur entend fonder la réparation de son préjudice moral sur la responsabilité contractuelle de la société Boursorama, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil susvisé (ses conclusions, page 18).
Pourtant, il n’explique pas quelle clause du contrat le liant à la société Boursorama n’aurait pas été respectée par cette dernière, ni en quoi la violation d’une éventuelle clause contractuelle lui cause un “ préjudice moral important ”, ni comment il chiffre son prétendu préjudice moral.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] au titre du préjudice moral sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
La société Boursorama, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Boursorama, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me Maude Hupin, avocat au barreau de Paris.
Les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne la société anonyme Boursorama à payer à M. [P] [J] la somme de 12 400 euros, assortie d’intérêts :
— à compter du 28 avril 2023, au taux légal majoré de cinq points,
— à compter du 5 mai 2023, au taux légal majoré de dix points,
— à compter du 28 mai 2023, au taux légal majoré de quinze points, jusqu’à complet paiement,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [J] au titre de son préjudice moral,
Condamne la société anonyme Boursorama aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme Boursorama à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me Maude Hupin, avocat au barreau de Paris,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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