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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, son représentant légal en exercice, Association OGEC LA SALLE-SAINT CHARLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
N° du dossier : N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKIQ
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [O] [F] épouse [S]
née le 13 Septembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. [H] CHARPENTES MATÉRIAUX COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau D’AVIGNON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société POGGIA PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON
Association OGEC LA SALLE-SAINT CHARLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. POGGIA PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon enregistrée sous le numéro de RG 25/00439 dans l’instance opposant madame [O] [F] épouse [S] à la S.A. GENERALI IARD, la S.A.S. [H] CHARPENTES MATERIAUX, la société l’AUXILIAIRE, l’association OGEC SAINT CHARLES et la S.A. POGGIA PROVENCE,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 21 janvier 2026 par madame [O] [F] épouse [S].
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande,
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance opposant madame [O] [F] épouse [S] à la S.A. GENERALI IARD, la S.A.S. [H] CHARPENTES MATERIAUX, la société l’AUXILIAIRE, l’association OGEC SAINT CHARLES et la S.A. POGGIA PROVENCE, est entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
La requête étant régulière, recevable et bien fondée, il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 12 janvier 2026 par madame [O] [F] épouse [S].
Rectifie l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon enregistrée sous le numéro de RG 25/00439 dans l’instance opposant madame [O] [F] épouse [S] à la S.A. GENERALI IARD, la S.A.S. [H] CHARPENTES MATERIAUX, la société l’AUXILIAIRE, l’association OGEC SAINT CHARLES et la S.A. POGGIA PROVENCE, comme suit :
“Dit que la mention relative à l’adresse est erronée ;
Dit que le bien litigieux est situé [Adresse 7] à [Localité 7] et non pas à [Localité 8],
Dit que les autres mentions resteront inchangées,”
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 9 février 2026.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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