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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. FONCIA AGDA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00358 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIZG
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ S.A.S. FONCIA AGDA
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAL PERE ET FILS, exploitant sous le nom commercial IMMOBILIERE BERLIOZ, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 852 893 627, dont le siège est situé [Adresse 6],
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA AGDA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence GUMUSCHIAN de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 11 septembre 2025;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 30 juillet 2024, l’agence « IMMOBILIERE BERLIOZ » a été désignée en qualité de syndic de la copropriété d’un immeuble situé [Adresse 4], en remplacement de la société FONCIA AGDA.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires ainsi que le nouveau syndic ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le précédent syndic d’avoir à remettre l’ensemble des documents relatifs à la copropriété dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à GRENOBLE représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAL PERE ET FILS exploitée sous le nom commercial IMMOBILIERE [Adresse 7], a fait assigner la SAS FONCIA AGDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir condamner l’ancien syndic à transmettre tous les éléments concernant la copropriété sous astreinte, outre le versement d’intérêts provisionnels, d’une provision de 1000 € à valoir sur les dommages et intérêts et d’une indemnité de 1500 € fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des documents ont été transmis le 07 avril 2025.
En l’état de ses dernières demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAL PERE ET FILS exploitée sous le nom commercial IMMOBILIERE BERLIOZ, abandonne ses demandes principales et ne maintient que ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS FONCIA AGDA s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAL PERE ET FILS exploitée sous le nom commercial IMMOBILIERE BERLIOZ abandonne ses demandes principales.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les pièces réclamées n’ont été produites que postérieurement à l’assignation.
La SAS FONCIA AGDA sera donc condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAL PERE ET FILS exploitée sous le nom commercial IMMOBILIERE [Adresse 7], abandonne ses demandes principales ;
Condamnons la SAS FONCIA AGDA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAL PERE ET FILS exploitée sous le nom commercial IMMOBILIERE [Adresse 7], la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FONCIA AGDA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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