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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 14 oct. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LOROPA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Mise à disposition du 14 Octobre 2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3EB
Suivant Assignation – procédure au fond du 26 Juin 2025, déposée le 04 Juillet 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.C.I. LOROPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître [L], avocats au barreau du JURA, substitué par Me [F] [B]
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [G] [K]
né le 01 Février 1981 à [Localité 9] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [Z] [H] épouse [K]
née le 19 Octobre 1991 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2023, la société SCI LOROPA a consenti un bail d’habitation à M. [G] [K] et Mme [Z] [K] née [H] sur des locaux situés au [Adresse 1] à Chilly-le-Vignoble (39570), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1841,34 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [K] et Mme [Z] [K] née [H] le 8 avril 2025.
Par assignations du 26 juin 2025, la société SCI LOROPA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [K] et Mme [Z] [K] née [H] ainsi que celle de tout occupant et tous meubles de leur fait, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1843,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 septembre 2025, la société SCI LOROPA a expliqué que la dette locative avait été intégralement soldée. Elle a toutefois maintenu sa demande de constat de résiliation du bail, expliquant qu’il s’agissait de la deuxième procédure d’expulsion engagée à l’encontre des locataires. Enfin, elle a demandé que les locataires soient condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [K] née [H] expose qu’elle est séparée de son mari et qu’elle règle désormais seule le loyer, soustraction faite des 515 euros d’APL auxquels elle a droit chaque mois.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [G] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SCI LOROPA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 4 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1841,34 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 juin 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la commune Bletterans à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SCI LOROPA a abandonné sa demande de condamnation des locataires à lui payer la somme de 1843,90 euros, cette dette locative ayant été apurée avant l’audience.
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 773,78 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI LOROPA ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [G] [K] et Mme [Z] [K] née [H] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [K] et Mme [Z] [K] née [H], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 octobre 2023 entre la société SCI LOROPA, d’une part, et M. [G] [K] et Mme [Z] [K] née [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à Chilly-le-Vignoble (39570) est résilié depuis le 5 juin 2025,
ORDONNE à M. [G] [K] et Mme [Z] [K] née [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] et Mme [Z] [K] née [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 773,78 euros (sept cent soixante-treize euros et soixante-dix-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DÉBOUTE la société SCI LOROPA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SCI LOROPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] et Mme [Z] [K] née [H] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 avril 2025 et celui des assignations du 26 juin 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 14 Octobre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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