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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 19/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01020 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 19/03460 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WJPF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T], salarié de la SAS [1] (ci-après la société [2]) a renseigné le 21 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat médical initial établi le 15 janvier 2018 et faisant état de plaques pleurales et d’un syndrome restrictif léger.
Le 28 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après la CPAM du Var ou la caisse) a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la pathologie « plaques pleurales », inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation afin que cette décision soit déclarée inopposable à son encontre.
Par requête expédiée le 17 avril 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, né du silence gardé par ladite commission suite à sa contestation.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la condition de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [T] relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie,
— juger que la condition de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [T] relative à la liste de travaux n’est pas remplie,
— déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM du Var en date du 28 novembre 2018 visant à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [J] [T] en date du 15 janvier 2018,
— débouter la CPAM du Var de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait essentiellement valoir que la caisse ne rapporte ni la preuve d’une exposition de Monsieur [J] [T] au risque couvert par le tableau 30 des maladies professionnelles ni la preuve que la pathologie a été médicalement objectivée selon les conditions posées par ledit tableau.
Par voie de conclusions reçu le 31 décembre 2025 au greffe, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Var demande au tribunal de débouter la société requérante de ses demandes et de confirmer à l’encontre de cette dernière la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont Monsieur [J] [T] est atteint.
La CPAM du Var explique avoir pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, dans le respect des conditions prévues par le tableau n°30 des maladies professionnelles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante concerne en sa partie B les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires dont les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, dont le délai de prise en charge est de 40 ans et la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie concerne notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
La manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Les travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
L’application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
La conduite de four.
Les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— Sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’est cependant pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau et il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu’au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 mai 2018 dans laquelle il indique être atteint de plaques pleurales,
— le certificat médical initial en date du 15 janvier 2018 fait état de : « plaques pleurales et syndrome restrictif léger – maladie professionnelle n°30 »,
— le colloque médico-administratif en date du 12 octobre 2018 mentionne « des plaques pleurales » ainsi que la réalisation d’un scanner thoracique ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie.
La société [1] soutient que la maladie désignée par le tableau 30 B des maladies professionnelles n’est pas caractérisée au motif que la pathologie déclarée n’a pas été confirmée par un examen tomodensitométrique, comme l’exige le tableau 30 B des maladies professionnelles.
Le moyen tiré de l’absence d’un examen tomodensitométrique ne saurait prospérer. Il faut rappeler en effet que l’examen tomodensitométrique prescrit par le tableau n° 30-B des maladies professionnelles est couramment désigné par le terme de scanner.
Or le colloque médico-administratif fait bien mention d’un scanner thoracique ayant permis d’asseoir le diagnostic de la maladie. La maladie déclarée par le salarié correspond donc bien à la désignation de la maladie du tableau 30 B « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires dont les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Ce moyen d’inopposabilité sera dès lors rejeté.
— Sur l’exposition au risque
La société [1] conteste que Monsieur [J] [T] ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions prévues par le tableau 30 B des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] a été amené à effectuer les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante visés dans le tableau 30 B alors qu’il était à son service. La société [1] conteste par ailleurs l’imputation de la maladie professionnelle déclarée par son salarié, considérant que ce dernier n’a pas été exposé au risque en son sein mais auprès d’un précédent employeur alors qu’il travaillait en qualité de « mineur fond uranium » et de « mineur de fond fluorine ».
Il ressort des éléments recueillis par l’enquête diligentée par la caisse que Monsieur [T] a travaillé 12 ans et 10 mois pour le compte de la société [1] en qualité d’ouvrier qualifié des travaux publics. Il a déclaré à la caisse avoir eu charge de la pose de réseaux humides, de réseaux secs, de bordures et de travaux de petite maçonnerie et avoir été exposé à l’amiante à l’occasion de la mise en place d’enrobé mais également lors de l’utilisation de certains produits tel que le mortier, les enduits ou encore les revêtements routiers.
Il convient tout d’abord de rappeler que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Aussi est-ce de manière inopérante que l’employeur fait reproche à la caisse de ne pas démontrer que les missions dévolues à son salarié correspondaient aux taches énoncées par le tableau 30 B des maladies professionnelles.
En outre, s’il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, il incombe toutefois à l’employeur en application de l’article 9 du code de procédure civile de faire état d’éléments au soutien de sa demande d’inopposabilité.
Or force est de constater que la société [1] ne produit aucun élément permettant de contredire utilement les déclarations de son salarié. C’est ainsi qu’interrogé par questionnaire lors de la phase d’enquête, la société [1] n’a même pas décrit les travaux réalisés par son salarié, se contentant d’inscrire la mention « RAS » dans tous les autres espaces du questionnaire.
La société [1] ne verse pas davantage d’éléments utiles pour étayer sa contestation dans le cadre du débat judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [T] à l’égard de la société requérante, peu important que ce dernier ait été éventuellement exposé au risque visé par le tableau 30 des maladies professionnelles dans le cadre d’un précédent emploi, l’absence d’imputabilité à un employeur d’une maladie professionnelle n’étant pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Civ. 2ème, 17 mars 2022 pourvoi nº20-19.294 ; Cass., 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.795).
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision du 28 novembre 2018 de la CPAM du Var portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [J] [T], inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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