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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 oct. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWITERS c/ S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/10/2024
à : Me Emmanuel TOURON, PANA CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2024
à : Me Emmanuelle BOCK,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34UG
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSES
La Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWITERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J087
DÉFENDERESSES
PANA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 04 octobre 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34UG
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner la société SMA et la société PANA CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
5 953,62 euros TTC correspondant au préfinancement réglé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme,2 000 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, avocat.
A l’audience du 2 mars 2021, à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, la demanderesse a indiqué que la société PANA CONSTRUCTION a été dissoute et a produit un Kbis mentionnant la dissolution amiable de la société à compter du 31 mars 2010.
L’affaire a été radié le 7 octobre 2021 après deux renvois, puis réinscrite au rôle de l’audience du 27 juin 2024 à la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
A l’audience du 27 juin 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de la société SMA.
La société SMA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de voir dire qu’elle ne saurait être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles. Elle sollicite enfin la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, avocat
La société PANA CONSTRUCTION assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
La société SMA soutient que l’assignation est nulle pour défaut de pouvoir du représentant de la société demanderesse.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est représentée par ses représentant légaux la société SMA n’apporte aucun élément tendant à établir le défaut de pouvoir des représentant de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, étant précisé que ces derniers n’ont pas à justifier d’un mandat spécial. Cette exception de procédure sera rejetée.
Sur l’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
L’assurance de dommages ouvrage -DO- de l’article L.242-1 du code des assurances, est une assurance obligatoire ayant vocation à préfinancer les réparations des dommages de nature décennale, dans un délai court à compter de la déclaration de sinistre, et ce indépendamment de la recherche de responsabilité et des recours contre les éventuels responsables.
Lorsqu’elle a versé une indemnisation au maître d’ouvrage, l’assurance DO, subrogée dans les droits de ce dernier, exerce ses recours contre les assureurs des responsables et contre ceux-ci.
En effet, aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
De plus, en vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte des pièces produites que Mme [W] [O], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], acquis en juillet 2013, selon elle, auprès de l’entreprise PASS IMMOBILIER, a déclaré un sinistre à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au mois d’octobre 2016. Elle a indiqué sur le formulaire que la première occupation des locaux avait eu lieu au mois d’octobre 2010.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit les conditions particulières de la police dommages-ouvrage souscrite auprès d’elle, le 16 novembre 2009, par l’entreprise PASS IMMOBILIER, maître de l’ouvrage, pour le chantier situé [Adresse 2] à [Localité 5] ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 31 mars 2008. Elle justifie, par ailleurs, du paiement des sommes suivantes : 5 953,62 euros au profit de Mme [W] [O], dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage. Cette dernière ayant signée une quittance subrogative le 12 décembre 2017.
S’agissant de la prescription opposée par la société SMA, il résulte de l’article 1792-4-1 du Code civil que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ».
Le délai de prescription de l’action directe est celui de l’action en responsabilité à l’encontre de l’assuré.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage reconnaît que l’exécution a bien été correcte, elle peut être express ou tacite, déduite du comportement du maître de l’ouvrage.
La réception tacite est caractérisée en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette volonté, présumée en cas de prise de possession du bien et de paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix.
Il convient également de préciser qu’il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l’action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de livraison n’est pas produit. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS soutient que la réception tacite est intervenue le 1er octobre 2010 selon la déclaration de Mme [W] [O] qui a indiqué dans sa déclaration de sinistre une date de réception ou de première occupation au mois d’octobre 2010 précisant qu’il n’y a pas eu de réception des travaux. La société SMA qui conteste cette date n’apporte aucun élément tendant à démontrer que l’action a été engagée hors délai, la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA sera rejetée.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est donc recevable à exercer son recours subrogation contre le constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité de plein droit du constructeur est ainsi subordonnée à la preuve de l’existence d’un ouvrage ; affecté de vices suffisamment graves pour en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal ; s’inscrivant dans le cadre de l’ouvrage exécuté ; apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, n’est produit qu’un devis non signé à l’entête de la société PANA CONSTRUCTION. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, sur qui la charge de la preuve de la responsabilité du locateur d’ouvrage repose, ne produit ni marché de travaux, ni facture, ni procès-verbal de réception. Les demandes en paiement à l’encontre de la société PANA CONSTRUCTION et de son assureur seront par conséquent rejetées en l’absence de preuve de l’intervention de la société PANA CONSTRUCTION à l’acte de construction.
Sur les demandes accessoires
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction formulée par la société SMA en vertu de l’article 699 du code de procédure civile est sans objet en raison de l’absence de représentation obligatoire en procédure orale.
Condamnée aux dépens, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS devra verser à la société SMA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
REJETTE la demande en paiement au titre du préfinancement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la société SMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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