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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 22/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00185 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXPG
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
[1] HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Mulhouse, non comparante
représentée par M. [H] [Z], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocate au barreau de COLMAR, substituée par Me Amélie STOSKOPF, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Présidente : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé à Madame [D] [G] une pénalité financière pour un montant de 1000 euros pour avoir obtenu à tort des remboursements au titre du régime général et de la [2].
Le 21 septembre 2017, la Caisse a notifié une mise en demeure à Madame [D] [G] pour ce même montant, l’accusé de réception ayant été signé le 27 septembre 2017.
Le 11 octobre 2017, Madame [D] [G] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de contester cette pénalité.
Par jugement du 9 février 2021, le Tribunal judiciaire a déclaré ce recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le 18 mars 2022, la Caisse a délivré une contrainte à l’encontre de l’intéressée pour un montant de 1000 euros, l’accusé de réception étant signé le 22 mars 2022.
Le 29 mars 2022, par opposition déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [D] [G] a contesté ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [Z] muni d’un pouvoir régulier, a repris ses conclusions du 9 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable l’opposition de Madame [D] [G] ;
— Condamner Madame [D] [G] au paiement de la pénalité financière d’un montant de 1000 euros ;
A titre subsidiaire
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte et la valider ;
— Mettre à la charge de Madame [D] [G] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Condamner Madame [D] [G] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [D] [G], régulièrement représentée par son avocat substitué, a repris ses conclusions du 18 mars 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer l’opposition à la contrainte recevable et bien fondée ;
— Y faire droit ;
— Constater l’irrégularité de la contrainte du 18 mars 2022 ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la contrainte du 18 mars 2022 ;
Subsidiairement,
— Constater que la créance est prescrite ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu à contrainte ;
— Dire et juger nulle et de nul effet la contrainte du 18 mars 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire
— Réduire le montant de la pénalité financière à plus juste proportion ;
— Accorder les larges délais pour Madame [G] pour s’acquitter de cette pénalité ;
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de ses demandes ;
— Accorder de larges délais à Madame [G] ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin, outre aux entiers frais et dépens, à verser à Madame [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par la CPAM du Haut-Rhin le 18 mars 2022 et Madame [G] s’est vue adressée cette contrainte le 22 mars 2022.
Madame [D] [G] a formé opposition à ladite contrainte le 29 mars 2022 par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’opposition est donc intervenue dans le délai de quinze jours.
Or la CPAM soulève l’irrecevabilité de cette opposition en ce qu’elle n’est pas motivée.
La Caisse rappelle que Madame [G] a envoyé au tribunal le 22 mars 2022 la contrainte du 22 mars 2022 accompagné d’un courrier indiquant « Madame, Monsieur, pour faire suite à votre courrier, je vous transmets le courrier de la Cour d’appel de Colmar qui indique que la séance a été déplacée au jeudi 26 janvier 2023… » ainsi que l’ordonnance de la Cour d’appel de Colmar renvoyant l’affaire à cette date.
Plus tard, le 27 avril 2022, Madame [G] a fait parvenir au tribunal un courrier daté du 13 novembre 2020 intitulé « contestation de la décision du 5 novembre 2020 ».
Rien dans ces courriers ne fait référence à une opposition à contrainte.
Madame [D] [G] s’en défend en expliquant qu’elle ne maîtrise pas le français et que selon elle, elle a sommairement expliqué les raisons de son opposition, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Aussi, le Tribunal confirme que l’opposition de Madame [G] n’est pas motivée.
En conséquence, cette opposition sera déclarée irrecevable et Madame [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En revanche, la contrainte du 18 mars 2022 sera confirmée ainsi que l’obligation pour Madame [G] de s’acquitter de son montant.
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
En conséquence, les frais liés à l’exécution de la contrainte resteront à la charge de Madame [D] [G].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [D] [G] aux dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal estime que la solution du litige implique le débouté de Madame [D] [G] quant à sa demande de condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin a demandé la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette dernière déclare qu’elle a engagé des frais pour assurer la défense de ses intérêts devant la présente juridiction.
Il paraît donc équitable de condamner Madame [D] [G] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Madame [D] [G] est irrecevable pour défaut de motivation ;
CONFIRME la contrainte du 18 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1000 euros (mille euros) ;
DEBOUTE Madame [D] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à supporter les frais d’exécution de la contrainte;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + LS avocat
— formule exécutoire CPAM
le
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