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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 21/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. NBR CARRELAGE, Société SMABTP, S.A.R.L. |
Texte intégral
SG
LE 06 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/00610 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K6YK
[D] [G]
[T] [R] épouse [G]
C/
S.A.R.L. [C] [O]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. NBR CARRELAGE RCS 447 921 354
Société SMABTP RCS 775 684 764
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL CVS – 22B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025 prorogé au 06 NOVEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [C] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. NBR CARRELAGE RCS 447 921 354, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP RCS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [G] et Madame [T] [R] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation, à usage de résidence secondaire, située [Adresse 4] à [Localité 7].
Pour la construction de cette maison, sont notamment intervenues :
— La société [C] [O], architecte en charge d’une mission de base de maîtrise d’œuvre et assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— L’entreprise MARTIN & FILS, en charge du lot maçonnerie/gros œuvre et assurée auprès des MMA,
— L’entreprise RIOU FRERES, en charge du lot peinture et enduits extérieurs et assurée auprès des MMA,
— L’entreprise NBR CARRELAGE, en charge du lot carrelage et assurée auprès de la
SMABTP.
Les travaux ont débuté en 2009 et se sont poursuivis jusqu’en 2011.
En novembre 2013, une réunion a été organisée en présence des sociétés Michel [O], MARTIN ET FILS, GAUTIER FRERES ( lot menuiserie) et RIOU FRERES à la suite d’infiltrations dénoncées par les maîtres d’ouvrage.
Des travaux de reprise des enduits ont été réalisés par l’entreprise MARTIN & FILS à cette époque mais malgré l’intervention de l’entreprise, les désordres ont persisté.
Les opérations d’expertise amiable ont par la suite eu lieu mais, faute d’identification de la cause des désordres, Monsieur et Madame [G] ont saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance en date du 17 septembre 2018, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La SARL [C] [O] a été radiée du RCS le 27 mai 2020.
Les opérations d’expertise judiciaire, initialement conduites au contradictoire des sociétés [C] [O], MARTIN & FILS ET RIOU FRERES, ainsi que de leurs assureurs respectifs, ont par la suite été étendues au contradictoire de la société NBR CARRELAGE et de son assureur la SMABTP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 juin 2020.
Un accord d’indemnisation amiable est intervenu avec la société MARTIN & FILS pour le traitement des conséquences du désordre de faïençage des enduits et les sommes suivantes leur ont par conséquent été adressées par les MMA en leur qualité d’assureur de la société MARTIN & FILS :
• 9.985,22 € au titre des frais de reprise des enduits,
• 2. 000 € au titre des frais irrépétibles,
• 3. 000 € au titre de la participation remboursement des dépens.
Par acte du 7 janvier 2021, les époux [G] ont assigné la société NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP, Monsieur [C] [O] et son assureur la MAF devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2023, Monsieur [D] [G] et Madame [T] [R] épouse [G] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1792 et s. du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de:
— Condamner in solidum, la société [C] [O], la MAF ès qualité d’assureur de la société [C] [O], la société NBR CARRELAGE et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NBR CARRELAGE, à verser à Mr et Mme [G] la somme totale de 59.365,89 € à titre de dommages et intérêts du fait du désordre d’infiltrations, se décomposant ainsi :
— Travaux seuils et carrelage 12.453 €
— Travaux de plâtrerie 3 950,84 € (indexé sur l’indice BT01 à compter de la date du devis)
— Travaux de peinture 2 697,93 € (indexé sur l’indice BT01 à compter de la date du devis)Travaux de parquet 3 818,10 € (indexé sur l’indice BT01 à compter de la date du devis)
— MOE (10 % + TVA) 1 736,02 €
— Préjudice de jouissance : 31 710,00 €
— Préjudice moral 3 000,00 €
— Condamner in solidum, la société [C] [O], la MAF ès qualité d’assureur de la société [C] [O], la société NBR CARRELAGE et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NBR CARRELAGE, à verser à Mr et Mme [G], à compter du mois d’octobre 2020 et jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise des embellissements intérieurs :
— la somme de 480 € au titre du préjudice de jouissance par période hivernale (oct-mai) ;
— la somme de 4.050 € au titre du préjudice de jouissance par période estivale (juin – sept.) ;
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l’exploit introductif de la présente instance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum, la société [C] [O], la MAF ès qualité d’assureur de la société [C] [O], la société NBR CARRELAGE et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NBR CARRELAGE, à verser à Mr et Mme [G] la somme 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum, la société [C] [O], la MAF ès qualité d’assureur de la société [C] [O], la société NBR CARRELAGE et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NBR CARRELAGE, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat en date du24 juin 2017, les dépens engagés dans le cadre de l’instance en référé-expertise en ce compris la rémunération de Mr [E], Expert Judiciaire, dont il devra être déduit la somme de 3.000€ d’ores déjà reçue à ce titre la part des MMA ès qualité de la société MARTIN ET FILS dans le cadre de l’accord transactionnel conclu.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 septembre 2023, la société NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP sollicitent du tribunal, de :
— Déclarer la SMABTP et la société NBR CARRELAGE recevables en leurs conclusions, Les y juger bien fondées,
En conséquence,
— Limiter la responsabilité de la société NBR CARRELAGE à 50% du sinistre,
— Limiter le poste de préjudice au titre des travaux de peinture à la somme de 1896,83 euros TTC ;
— Débouter les époux [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, sauf à retenir une indemnisation maximum à hauteur de 960 euros annuel ;
— Débouter les époux [G] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— Condamner la société M. A.F. à relever indemne et garantir les sociétés SMABTP et NBR CARRELAGE des condamnations prononcées à leur encontre et ce à hauteur de 30% du montant indemnisé ;
— Débouter toute partie adverse de ses demandes plus amples et contraires aux conclusions des sociétés SMABTP et NBR CARRELAGE ;
— Condamner les époux [G] ainsi que la M. A.F. au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 septembre 2023, la MAF sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’assignation délivrée,
A titre principal,
— Déclarer mal fondées les demandes présentées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société [C] [O],
Par conséquent,
— Débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société [C] [O]
A titre subsidiaire
— Déclarer que les maîtres d’ouvrage, Monsieur et Madame [G] ont commis une faute de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité,
— Juger que les maîtres d’ouvrage devront supporter une partie du coût des travaux de reprise,
— Juger qu’aucune autre somme que celle retenue par l’expert judiciaire ne saurait être allouée aux maitres d’ouvrage
En tout état de cause,
— Condamner la société NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations qui viendraient être prononcées à leur encontre,
— Condamner Monsieur et Madame [G] ou tout autre défaillant à verser à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 2000 € par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Me Claire LIVORY, le bénéficie de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [D] [G] et de Madame [T] [G] à l’encontre des constructeurs:
Monsieur [D] [G] et de Madame [T] [G] fondent leur demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1/ sur les désordres, leur origine et leur qualification
L’expert énumère les désordres en page 14 de son rapport. Il convient de retenir que:
— Des écaillements de peinture, ainsi qu’une humidité excessive ont été constatés en pied de murs intérieurs ( monomurs), de part et d’autre des portes des pièces cuisine, salon, dégagement, chambre bleue marine et chambre parentale.
Ces infiltrations d’eau ont entraîné un noircissement des lames du parquet en bois massif et détérioré un pied de cloison.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux infiltrations est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
2/ sur les responsabilités
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité du carreleur, la SARL NBR CARRELAGE.
La MAF, assureur de la société [C] [O], maître d’oeuvre, conteste la responsabilité de son assuré.
Sur ce point, il est constant que le maître d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyen et n’est pas garant de la bonne exécution des travaux par l’entrepreneur qui est, quant à lui, tenu d’une obligation de résultat. Cependant, la mission confiée à Monsieur [O] incluait une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Il résulte clairement du rapport d’expertise que le défaut de mise en oeuvre du carreleur était visible par le maître d’oeuvre, d’autant plus qu’il a autorisé des travaux de finition (peinture), alors que l’habitation n’était pas encore imperméable (étanchéité seul/terrasse non réalisée).
Les désordres décrits étaient donc apparents en cours de chantier, et si le maître d’oeuvre professionnel avait en temps utile surveillé le chantier à intervalle régulier, il aurait constaté le défaut de mise en oeuvre du carreleur. Ainsi ces désordres lui sont également imputables.
Enfin, l’expert relève également un défaut de ventilation qui a participé à l’écaillement de peinture sur la sous-face du linteau du dégagement qui peut être attribué à un défaut d’entretien de la part des maîtres d’ouvrage, ainsi caractérisé: insuffisance de chauffage, insuffisance d’étalonnement des portes, défaut de fonctionnement d’une bouche de VMC, de sorte que les époux [G] doivent être reconnus partiellement responsables. Le tribunal évalue à 10 %, la part de responsabilité leur incombant, au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Ainsi la SARL NBR CARRELAGE et la société [C] [O], sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers les époux [G], des désordres relatifs aux infiltrations, dans une proportion de 90 %.
3/ sur la garantie des assureurs
La SMABTP, assureur de la SARL NBR CARRELAGE ne contestent pas devoir leur garantie à leur assuré.
4/ sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Pour remédier aux désordres, l’expert a préconisé de déposer les seuils concernés, de les étancher avec une résine liquide, puis de les recouvrir de carrelage en respecant la forme de goutte d’eau.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 14.466,87 €, ainsi détaillée:
— 4.000 € au titre de la reprise des seuils et de l’adaptation du carrelage de la terrasse,
— 3.959,84 € TTC au titre de la reprise de la plâterie,
— 2.697,93 € TTC correspondant à la mise en oeuvre des peintures,
— 3.818,10 € TTC correspondant au ponçade et à la vitrification du parquet.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre, au taux de 10 % du montant HT des travaux de reprise, soit une somme totale de 15.913,55 €.
Si les époux [G] contestent le chiffrage retenu par l’expert, ils n’apportent aucun élément probant de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise établies sur la base de devis produits par les parties de manière contradictoire durant l’expertise judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de retenir le chiffrage retenu par l’expert judiciaire.
Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, la SARL NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP, la MAF assureur de la société [C] [O], seront condamnés in solidum à payer aux époux [G], la somme de 14.322,20 € TTC, déduction faite des 10 % à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Les époux [G] sollicitent également la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 31.710 € sur la base de 10 % de la valeur locative mensuelle à compter du mois de novembre 2013, en distinguant la période de juin à septembre et la période d’octobre à mai.
Il est constant que selon le principe de réparation intégrale d’un préjudice, un maître d’ouvrage doit pouvoir être indemnisé du préjudice subi tenant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de louer l’ouvrage en raison des désordres l’affectant.
En l’espèce, les époux [G] n’apportent aucun élément de nature à justifier de la location du bien litigieux. A ce titre, ils se sont montrés incertains sur cette question puisque l’expert a relevé qu’en l’état, aucune réclamation de préjudice à ce titre ne lui était parvenue, ni un quelconque justificatif d’une précédente location.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le maître de l’ouvrage qui échoue à démontrer le caractère locatif, ne peut pas se prévaloir d’une perte de chance de louer.
Cependant, les époux [G] justifient d’un trouble de jouissance caractérisé par le fait de ne pas avoir pu jouir de leur résidence secondaire en raison des infiltrations à l’origine d’une humidité excessive et de moisissures.
Eu égard à la nature des désordres, à leur ampleur et à leur durée, à la période d’occupation de la résidence secondaire par ses occupants, le préjudice de jouissance sera justement fixé à la somme de 10.000 €.
Les époux [G] qui ont subi des infiltrations durant de nombreux mois et des tracas inhérents à la procédure judiciaire, justifient d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 €.
En conséquence, la SARL NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP, la MAF assureur de la société [C] [O], seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 9.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, et la somme de 1.800 € au titre de leur préjudice moral, déduction faite de la part de 10 % restant à la charge des maîtres d’ouvrage.
5/ sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La faute de la SARL NBR CARRELAGE, en raison d’un défaut de mise en oeuvre du carrelage sur les seuils, apparaît ainsi caractérisée.
La faute de la société [C] [O], en ce qu’elle n’a pas alerté sur le défaut de mise en oeuvre du carrelage, apparaît ainsi caractérisée.
La faute des époux [G] en raison d’un défaut d’entretien est caractérisée.
A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :
— la SARL NBR CARRELAGE: 70 %
— la société [C] [O] : 20 %
— Les consorts [G]: 10 %
La SARL NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP, et la MAF en sa qualité d’assureur de la société [C] [O], seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, (l’article 1231-6 (1153 ancien) du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat).
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juin 2020 jusqu’à la date du jugement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. La SARL NBR CARRELAGE, son assureur la SMABTP, la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [O], qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et le coût du procès-verbal de constat en date du 24 juin 2017, dont il devra être déduit la somme de 3.000 € d’ores et déjà reçue au titre de l’accord transactionnel, et seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE la SARL NBR CARRELAGE et la société [C] [O] responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
DIT que Monsieur [D] [G] et Madame [T] [R] épouse [G] gardent à leur charge 10 % des sommes dues au titre du préjudice matériel et des préjudices immatériels, correspondant à leur part de responsabilité;
CONDAMNE la SMABTP et la MAF à garantir leurs assurés respectifs;
FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
— la SARL NBR CARRELAGE: 70 %
— la société [C] [O] : 20 %
— Les consorts [G]: 10 %
CONDAMNE in solidum la SARL NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP, et la MAF en qualité d’assureur de la société [C] [O], à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [T] [R] épouse [G] , la somme de 14.322,20 € TTC à au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations;
CONDAMNE in solidum la SARL NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP, et la MAF en qualité d’assureur de la société [C] [O], à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [T] [R] épouse [G] , la somme de 9.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE in solidum la SARL NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP, et la MAF en qualité d’assureur de la société [C] [O], à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [T] [R] épouse [G] , la somme de 1.800 € au titre de leur préjudice moral;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la SARL NBR CARRELAGE et son assureur la SMABTP, et la MAF en qualité d’assureur de la société [C] [O] à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;
Sur les demandes accessoires :
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juin 2020 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil;
CONDAMNE la SARL NBR CARRELAGE, son assureur la SMABTP, et la MAF en qualité d’assureur de la société [C] [O] in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et le coût du procès-verbal de constat en date du 24 juin 2017, dont il devra être déduit la somme de 3.000 € d’ores et déjà reçue au titre de l’accord transactionnel;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SARL NBR CARRELAGE, son assureur la SMABTP, et la MAF en qualité d’assureur de la société [C] [O] à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [T] [R] épouse [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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