Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 19 nov. 2024, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01098 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JO7K
NAC : 78G 0A
JUGEMENT JEX
Du : 19 Novembre 2024
Monsieur [G] [L], Madame [R] [L]
C/
Madame [R] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Maître Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [G] [L], Madame [R] [L]
Madame [R] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, greffier lors des débats et de Isabelle PERRIN, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [R] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, signifié le 20 mai 2022, Madame [R] [Z] a été notamment condamnée à la demande de Monsieur [G] [L] et Madame [R] [L] à détruire ou faire détruire le hangar attenant à sa propriété et sa ceinture de béton armé de sous-bassement et à remettre en état les lieux, et ce sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement.
Par acte du 04 Mars 2024, Monsieur [G] [L] et Madame [R] [L] ont fait assigner Madame [R] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 02 Avril 2024 aux fins de voir :
— liquider l’astreinte à la somme de 55700,00€,
— condamner Madame [R] [Z] à payer la somme de 55700,00€ au titre de l’astreinte définitive liquidée à compter du 22 mai 2022 et jusqu’au jour du paiement,
— condamner Madame [R] [Z] au paiement de la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [L] et Madame [R] [L] demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— liquider l’astreinte à la somme de 85900,00€,
— condamner Madame [R] [Z] à payer la somme de 85900,00€ au titre de l’astreinte définitive liquidée à compter du 22 mai 2022,
— condamner Madame [R] [Z] au paiement de la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Ils font notamment valoir que le sursis demandé n’est que facultatif et ne ferait que retarder l’exécution par la débitrice de ses obligations. Sur le fond, ils indiquent que la débitrice n’a pas exécuté en totalité l’obligation mise à sa charge et notamment la destruction d’une partie du mur en béton et qu’elle est de mauvaise foi en prétendant qu’il est impossible de détruire le sous-bassement en béton situé sur la propriété des époux [L].
Madame [R] [Z] demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond, le tribunal judiciaire étant saisi de la question de la démolition du hangar litigieux. Elle demande à titre subsidiaire de débouter les époux [L] de leur demande de liquidation de l’astreinte, outre leur condamnation à payer une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le mur de soubassement restant appartient à Monsieur et Madame [L] pour l’avoir acquis du remembrement de propriété et qu’elle ne peut donc procéder à la destruction du mur de soubassement situé sur leur propriété. Elle souligne en outre avoir démoli le hangar conformément à la décision de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer.
Les demandeurs agissant sur le fondement d’un titre exécutoire définitif, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la même juridiction, avec le même objet.
Sur la liquidation de l’astreinte.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que:
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, par jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, signifié le 20 mai 2022, Madame [R] [Z] a été condamnée à détruire ou faire détruire le hangar attenant à sa propriété et sa ceinture de béton armé de sous-bassement et à remettre en état les lieux, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] à la demande de Madame [Z] le 29 août 2023 que le hangar litigieux a bien été démoli, et qu’il reste au devant du mur en pisé, une partie du soubassement en béton, ce qui n’est pas contesté. La comparaison entre les photographies de ce constat du 29 août 2023 et des constats effectués les 22 et 23 décembre 2014 que Madame [Z] verse aux débats (malgré la mauvaise qualité des copies produites) permet d’affirmer que ce soubassement en béton armé a bien été construit pour soutenir le hangar et qu’il constitue donc la ceinture de béton armé visée par la décision de justice précitée de sorte que les lieux n’ont pas été remis en état en violation du dispositf de la décision précitée. Par conséquent, Madame [Z] n’a que partiellement exécuté son obligation et elle ne peut s’exonérer du surplus en soutenant qu’elle ne peut détruire un bien ne lui appartenant pas, le tribunal ayant justement entendu faire respecter le droit de propriété des époux [L] en ordonnant la destruction de l’appenti édifié par Madame [Z] sur leur propriété. Il n’existe ainsi aucune cause étrangère justifiant de supprimer l’astreinte ordonnée.
En revanche, il sera jugé que Madame [Z] a exécuté la majeure partie la décision susvisée dans un délai relativement bref, puisque la signification de la décision, faisant courir l’astreinte, est intervenue le 20 mai 2022, le hangar ayant été démoli le 18 juillet suivant, ce qui n’est pas contesté. Pour le surplus, à savoir la partie du mur de soubassement restant à détruire au terme du jugement du 9 mai 2022, il sera tenu compte des difficultés pour procéder à cette destruction eu égard au risque évident d’effondrement du mur, sans que ce risque ne constitue un cas de force majeure comme jugé précédemment. Dans ces conditions, il conviendra de liquider l’astreinte depuis le 22 mai 2022 jusqu’à ce jour à la somme de 10.000,00€ pour tenir compte du comportement de Madame [Z] et des difficultés d’exécution pour la partie restante.
Les époux [L] sollicitent dans les motifs de leurs écritures la fixation d’une astreinte définitive de 200,00€ pour l’avenir, demande non reprise dans le dispositif.
Il conviendra cependant, afin d’assurer l’effectivité de la décision du 9 mai 2022, de prévoir d’office une nouvelle astreinte de 200,00€ pour l’exécution totale des obligations de Madame [Z], suivant des modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
Madame [Z] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de verser une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de Madame [R] [Z] et au profit de Monsieur [G] [L] et de Madame [R] [L] par jugement du 9 mai 2022 à la somme de 10.000,00€ pour la période du 22 mai 2022 à ce jour, et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [R] [Z] au paiement de ladite somme à Monsieur [G] [L] et Madame [R] [L] ;
DIT que l’obligation mise à la charge de Madame [R] [Z] de procéder à la destruction de la ceinture de béton armé de sous-bassement et de remettre en état les lieux, suivant jugement du 9 mai 2022, sera désormais assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 € par jour de retard courant à l’expiration d’un nouveau délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [R] [L] une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Instituteur ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Délai de prescription ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incident ·
- Délai
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demandeur d'emploi ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Opérateur ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Code du travail ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pneumatique ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Contestation ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Pologne ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Carbone ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Chaudière
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Citation ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Action
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.