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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 22 oct. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
00179/25
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 17 octobre 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5]-[Localité 6] a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de madame [J] [F], et ce suite à la demande de monsieur [D] [R], tiers en sa qualité de conjoint de la patiente.
Par requête reçue au greffe le 20 Octobre 2025 à 14h18, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur ont été avisés de la date d’audience.
Pa avis du 20 octobre 2025, le ministère public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 22 octobre 2025, madame [F], assistée de son avocate, a indiqué qu’elle n’était pas opposée au maintien de la mesure d’hospitalisation, mais qu’elle souhaitait qu’elle prenne la forme de soins libres.
Son avocate a été entendue en ses observations.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier et le tiers demandeur n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous toute autre forme.
1) Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
En l’espèce, il est constaté que la procédure d’hospitalisation de madame [F], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière en ce que la saisine s’est faite dans les huit jours de la décision d’admission du patient; que la décision du juge des libertés et de la détention sera quant à elle rendue dans les douze jours de ladite admission;
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à la requête qui répond aux prescriptions de articles R3211-10 du code de la santé publique.
Il y a donc lieu de déclarer la saisine régulière.
2) Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
En l’espèce que la procédure d’hospitalisation de madame [F], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière puisqu’elle comporte :
— la demande manuscrite d’hospitalisation sous contrainte du 17 octobre 2025 émanant de monsieur [R], conjoint de l’intéressée
— un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours ( 17 octobre 2025 à 12h30), constatant l’état mental de madame [F], indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins immédiats auxquels elle n’est pas en mesure de consentir, en l’espèce un certificat du 17 octobre 20025 du Docteur [T], médecin extérieur à l’établissement accueillant la malade et n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance avec le malade ou le directeur ,
— une décision écrite et motivée du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5]- [Localité 6] du 17 octobre 2025, notifiée le même jour au malade, admettant madame [F] en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète pendant 72 heures,
— un certificat de 24 heures établi le 18 octobre 2025 par le docteur [P] [X], psychiatre de l’établissement d’accueil
— un certificat médical de 72 heures établi par le 20 octobre 2025 à 9h par le Docteur [C] [M]
— une décision écrite et motivée du 20 octobre 2025 de Madame [G], agissant par délégation du directeur de l’établissement d’accueil, maintenant l’hospitalisation de madame [F] pour une durée d’un mois.
3) Sur le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer au milieu médical notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic de soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s’entend de la capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce les certificats médicaux établis entre 17 et le 20 octobre courant font état de ce que madame [F] présente des troubles atypiques de l’humeur, aggravant ses traites de personnalité de type borderline. Elle manifeste des idées suicidaires dont l’intensité va toutefois décroissant depuis son admission; son instabilité émotionnelle et son impulsivité nécessitent le maintien des soins complets avec notamment une surveillance clinique.
L’avis motivé rappelé établi en vue de l’audience confirme que la patiente présente un tableau complexe de troubles graves de la personnalité avec un comportement impulsif. Madame [F] a refusé le séjour proposé en service libre dans un cadre d’idées suicidaires ayant nécessité son transfert en service fermé.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux établis depuis l’admission de madame [F] est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez la patiente, rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emily BANDEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, faisant fonction de magistrat su Siège chargé du contrôle des meures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Anthony DISA, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
MAINTENONS [J] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6],
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
INDIQUONS à [J] [F] et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la Cour d’Appel de Nancy, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite Cour sise [Adresse 3] à [Localité 4] (tél. [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]),
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la Cour d’Appel, à la demande du Procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.
LE GREFFIER LA JUGE DES LIBERTES
ET DE LA DETENTION
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