Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Prise en qualité d'assureur de SA ENTREPRISE LACHANA, Société d'assurance mutuelle L' AUXILIAIRE c/ S.A. PROTECT, Prise en es qualité de co-assureur de la société FM BATIMENT ET INDUSTRIE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00456 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2GO5
AFFAIRE : Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES, S.A. PROTECT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
Prise en qualité d’assureur de SA ENTREPRISE LACHANA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
prise en es qualité de co-assureurs de la société FM BATIMENT ET INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en es qualité de co-assureur de la société FM BATIMENT ET INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 2 Septembre 2025 puis au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [Y] de la SELARL [Y] – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (expédition)
Maître [R] [I] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
Maître [M] [G] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], la SAS RICHARDSON a fait appel à :
la SASU CAMBIUM, en qualité de maître d’œuvre ;
la SASU ENTREPRISE LACHANA, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « Maçonnerie », comprenant la rénovation de la façade du bâtiment.
La SASU ENTREPRISE LACHANA a eu recours à la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE en qualité de sous-traitant.
Les travaux confiés à la SASU ENTREPRISE LACHANA ont été réceptionnés le 17 septembre 2021, avec trois réserves.
En début d’année 2023, la SAS RICHARDSON s’est plainte de l’apparition de fissures et dégradations de la façade de son bien.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA et désigné la SELARL [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 09 novembre 2023, Maître [N] [H], commissaire de justice mandaté par la SAS RICHARDSON, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres de la façade.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/00406), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS RICHARDSON, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS CAMBIUM ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CAMBIUM ;
la SELARL [J] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;
la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [U], expert.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024 (RG24/01423), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS CAMBIUM et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, a rendu communes et opposables à
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS CAMBIUM ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [U].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 janvier et 06 février 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA a fait assigner en référé
la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [U].
A l’audience du 08 avril 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [U] ;
réserver les dépens.
La SA PROTECT, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureurs de la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [U] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU FM BATIMENT ET INDUSTRIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [U] en exécution des ordonnances du 25 juin 2024 (RG 24/00406) et du 29 octobre 2024 (RG24/01423) ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LACHANA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Loyer
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Recours
- Véhicule ·
- Vices ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Eaux ·
- Immatriculation ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- In solidum
- Vice caché ·
- Dol ·
- Sondage ·
- Connaissance ·
- Partie commune ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Demande ·
- Réfaction ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Dire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Taux légal ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente aux enchères ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Huissier de justice ·
- Faute ·
- Procès-verbal ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.