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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 23/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
31 JUILLET 2025
N° RG 23/02589 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJQG
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C] (nom d’usage [N])
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 20] (19)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 462, et Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. [16] venant aux droits et obligations de la SCP [K] [L] [14], ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 8] titulaire d’un office de Commissaires de Justice agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 618
ACTE INITIAL du 04 Mai 2023 reçu au greffe le 04 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
Copie exécutoire : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES,, toque 462, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 618
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11], créée en 2005 par Madame [Z] [C], a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16 décembre 2008 qui a notamment désigné Maître [P] [D] en qualité de liquidateur.
Maître [D] a engagé une procédure visant à voir condamner Madame [C] pour n’avoir pas entièrement libéré le capital social de la société et a obtenu gain de cause par jugement du 11 février 2010 confirmé par la cour d’appel de Paris le 17 mars 2011.
Compte tenu de sa situation financière, Madame [Z] [N] née [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 27 novembre 2012 et la commission, après avoir déclaré sa demande recevable, a établi un tableau des mesures validées qui lui a été adressé par courrier du 29 juillet 2014.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2016, Maître [D] agissant en vertu du jugement contradictoire en premier ressort rendu le 11 février 2010 par le tribunal de commerce de PARIS et de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS rendu le 17 mars 2011, a fait dénoncer à Madame [Z] [C] divorcée [N] un procès-verbal de saisie de valeurs mobilières ou droit d’associé lui appartenant, établi le 23 février 2016, pour avoir paiement de la somme de 212.459,97 euros. L’acte a été remis à personne.
Par acte de commissaire de justice à l’entête de la SCP [12], [K] [L], Huissiers de Justice associés à [Localité 8], du 7 mai 2018, converti en procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Maître [D] a fait sommation à Madame [C] divorcée [N] d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges après l’avoir avisée de la vente aux enchères publiques de valeurs mobilières et droits d’associés de la SA (GROUPE) [10] par la SCP [18] qui se tiendra à la [13] le lundi 9 juillet 2018 à 10 heures, l’informant de sa possibilité de formuler auprès de l’officier vendeur des observations sur le contenu du cahier des charges.
Par courrier du 27 juillet 2018, la SCP [18] a notifié à Madame [Z] [C] divorcée [N] la vente de ses 3361 actions au profit de la SA [19] pour un montant adjugé de 141.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Madame [Z] [C] nom d’usage [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la société [K] [L] [14] huissier de justice associés, SCP, reprochant à l’huissier d’avoir établi un procès-verbal de recherches infructueuses alors qu’il disposait des éléments lui permettant de faire délivrer à personne la sommation litigieuse.
Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives, signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [Z] [C] nom d’usage [N] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Déclarer Madame [Z] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit :
Condamner la société [16], venant aux droits de la société « [K] [L] [14] huissier de justice associés », à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 411.730 euros, avec intérêts légaux courants à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 4 mai 2023, les intérêts échus étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière.
Déclarer la société [16], venant aux droits de la société « [K] [L] [14] huissier de justice associés », irrecevable ou subsidiairement mal fondée en ses demandes ;
L’en débouter en quelques fins qu’elles comportent ;
Condamner la société [16], venant aux droits de la société « [K] [L] [14] huissier de justice associés » à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Condamner la société [16], venant aux droits de la société « [K] [L] [14] huissier de justice associés » aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat associée de la SCP BUQUET-ROUSSEL & DE CARFORT, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
En substance, elle soutient que la faute de l’huissier (dont l’appellation est désormais commissaire de justice) est caractérisée dès lors qu’il indique avoir consulté le registre du commerce et des sociétés, ce qui lui a permis de constater que Madame [N] avait des liens avec la société [15] dont elle est mandataire social, et qu’il pouvait, grâce à cet élément retrouver son adresse personnelle, identique à celle du siège social de la société [15], à savoir le [Adresse 4] [Localité 17]. Elle lui reproche de ne pas avoir mandaté un huissier territorialement compétent pour lui signifier l’acte. Elle relève que la SCP [18] a trouvé sa dernière adresse où elle lui a notifié dès le 27 juillet 2018 le procès-verbal d’adjudication. Elle en déduit qu’en dressant un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier a commis une faute grave et que sa responsabilité est engagée indépendamment d’une éventuelle action de nullité de l’acte qui ne présente aucun intérêt pour elle, le préjudice étant déjà constitué.
Elle fait valoir qu’en lien avec cette faute, elle a supporté un préjudice personnel actuel et certain. Elle invoque un préjudice matériel résultant de la vente de ses actions sociales à un prix très inférieur à leur valeur, relatant qu’après avoir été rachetées 141.000 euros par la société de son ex-mari, elles ont été revendues pour un montant de 537.760 euros. Elle précise qu’en raison de ses relations professionnelles de l’époque, les actions auraient pu être rachetées par une de ses connaissances qui en atteste pour le prix de 537.760 euros et en déduit qu’elle a subi un manque à gagner de 396.760 euros.
Elle fait également valoir que du fait de la faute commise par l’huissier, elle a subi un préjudice moral lié à la perte d’un actif très important sans contrepartie financière et demande réparation à hauteur de la somme de 15.000 euros.
Elle répond à la défenderesse que les erreurs commises par d’autres et par elle-même ne la privent pas de son droit à indemnisation qui doit être intégral.
En défense, et au terme de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SAS [16] venant aux droits de la SCP [K] [L] [14] demande au tribunal de :
« Vu la saisie régulière des droits d’associés du 23 février 2016 et sa dénonciation également régulière du 25 février 2016,
Vu la notion de perte de chance,
Vu les articles R.232-6, R.233-7, R.233-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Juger que Madame [N] ne démontre pas la perte d’une chance de vendre ses actions à un prix supérieur au prix d’acquisition par la société [19].
Juger que Madame [N] ne démontre pas une faute du commissaire de justice, ni l’existence d’un préjudice indemnisable dont la réparation incomberait au commissaire de justice, ni un lien de causalité.
En conséquence :
Déclarer Madame [N] irrecevable, subsidiairement mal fondée, en toutes ses demandes.
La débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
La SAS [16], après avoir relevé que Madame [N], qui conteste la régularité de l’acte de signification, ne demande pas sa nullité, fait valoir que le commissaire de justice a fait toutes diligences et que son procès-verbal n’est ni nul, ni irrégulier. Elle relève que Madame [N] n’avait pas contesté le procès-verbal de saisie de ses droits d’associée ni profité de la possibilité de vente amiable des biens saisis offerte par l’article R. 233-3 du code des procédures civiles d’exécution rappelé dans la dénonce du 25 février 2016. Elle soutient que l’huissier devait signifier son acte à Madame [N] en sa qualité de dirigeante de la société [11], de sorte que malgré ses démarches, vaines, pour contacter la société [15], aucune faute n’est constituée puisqu’il ne pouvait signifier l’acte à Madame [N] en tant que dirigeante de cette société. Elle ne reconnaît pas avoir disposé de l’adresse personnelle de Madame [N]. Elle relève qu’il appartenait également à la société [10] d’informer son associée de la vente aux enchères et du cahier des charges et souligne que la vente était également annoncée par voie de presse. Elle en déduit que Madame [N] ne démontre pas la faute du commissaire de justice ni que la vente aux enchères de ses actions au prix de 141.000 euros soit liée à un défaut de diligences de sa part.
Elle relève que Madame [N] ne peut obtenir, le cas échéant, que l’indemnisation d’une perte de chance de pouvoir vendre ses actions à un prix supérieur et soutient que la démonstration fait défaut puisqu’elle pouvait procéder à une vente amiable lorsque la saisie des actions lui a été signifiée en 2016, ce qu’elle n’a pas fait, et que l’attestation qu’elle produit n’est que de pure complaisance, puisque Madame [V], pouvait, comme toute personne intéressée, porter une offre à l’occasion de la vente aux enchères et qu’elle ne l’a pas fait non plus.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 juin 2025, a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile professionnelle de la SAS [16]
Sur le principe de responsabilité
Engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil – anciennement numéroté 1382 sans que le changement de numérotation induise de modification substantielle – l’huissier de justice, désormais appelé commissaire de justice, qui commet un manquement dans l’exercice de ses fonctions légales tel qu’en matière de signification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires.
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un commissaire de justice n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. (Civ. 1ère, 24 janv. 2024, pourvoi n° 22-14.748).
La mise en cause du commissaire de justice au titre de sa responsabilité civile n’impose pas de demander préalablement au tribunal ou à cette occasion de prononcer la nullité de l’acte litigieux.
Il convient en l’espèce de rechercher si Maître [K] [L] a commis une faute lorsqu’il a, le 7 mai 2018, tenté de signifier à Madame [N] une sommation de prendre connaissance du cahier des charges et qu’il a converti son acte en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’acte mentionne les diligences accomplies pour tenter de trouver l’adresse de Madame [N] qui n’était plus domiciliée au [Adresse 6], [Localité 9] ; Maître [L] indique que la maison sur place est en travaux, avec un panneau d’affichage de permis de construire au nom de [E] ; que la voisine, interrogée, lui indique que Madame [N] est partie suite à la vente de son habitation il y a environ un an et demi ; que la Mairie a été interrogée mais n’a pas su le renseigner. Il mentionne qu’il a consulté le registre du commerce et des sociétés et qu’il a ainsi constaté que Madame [N] était également mandataire sociale de la société [15], dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 17] ; qu’il a essayé d’appeler la société au numéro [XXXXXXXX01] mais sans succès. Il évoque également des recherches sur google et conclut ainsi “En conséquence, j’ai constaté que Madame [N] née [C] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC.”
Madame [N] communique un extrait Kbis de la société [15] daté du 13 février 2018, donc antérieur de quelques mois à l’acte critiqué. Il y est indiqué que Madame [C], nom d’usage [N], est présidente de la SAS dont le siège social correspond à son adresse personnelle, soit le [Adresse 4] à [Localité 17].
Contrairement à ce que soutient la SAS [16], il ne résulte pas de la rédaction de l’acte du 7 mai 2018 que celui-ci était destiné à Madame [N] en sa qualité de dirigeante de la société [11] et qu’il devait être signifié au siège de cette société. Non seulement, du fait de la liquidation judiciaire en cours, la société est désormais représentée par son liquidateur, Maître [D], mais en outre, il s’agissait de la suite de la procédure de saisie des droits d’associée de Madame [N] dans la société [10] afin d’exécuter un arrêt confirmatif de cour d’appel condamnant celle-ci à titre personnel au paiement d’une somme en principal de 150.000 euros.
C’est donc bien à l’adresse personnelle de Madame [N] que la sommation devait être signifiée et Maître [L] avait tous les éléments lui permettant de la connaître. Il devait donc solliciter un huissier compétent territorialement pour délivrer valablement l’acte.
En établissant un procès-verbal de recherches infructueuses, il a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Il convient d’établir si la faute du commissaire de justice a causé un préjudice. Madame [N] demande réparation tant pour un préjudice matériel que pour un préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel s’évalue nécessairement en termes de perte de chance, s’agissant de réparer, de manière générale, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. C’est ce que rappelle la SAS [16] dans ses écritures, quand bien même Madame [N] demande la réparation intégrale de son préjudice.
Il appartient en principe à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, afin de déterminer l’existence d’un préjudice matériel en lien de causalité avec la faute commise par le commissaire de justice, il convient d’apprécier si Madame [N] avait une chance de vendre ses parts à un prix supérieur si la sommation lui avait été délivrée à personne et par conséquent de tirer un bénéfice de cette vente aux enchères.
Madame [N] communique à cet effet l’attestation de Madame [U] [V] née [B] qui indique qu’elle aurait été intéressée par l’opportunité de faire une offre lors de la vente aux enchères publiques de titres de la société groupe [10] qui a eu lieu le 9 juillet 2018 et qu’elle aurait pu débourser la somme totale de 537.760 euros (pièce n°24 de la demanderesse).
Madame [V] attestait déjà, à l’occasion de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle des avocats de Madame [N] en 2020 (pièce n°9) qu’elle aurait pu faire une offre entre mars 2016 et juillet 2018 pour racheter les parts de celle-ci pour ce même montant.
Or, Madame [N] avait bien été destinataire de la dénonciation du procès-verbal de saisie de ses droits d’associée le 25 février 2016 et elle avait été informée à ce moment-là qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies.
Elle n’a ni contesté ce procès-verbal, ni procédé à cette vente amiable dans le délai imparti, de sorte qu’aucune possibilité de vendre ses parts amiablement ne lui restait ouverte au delà de ce délai.
Quand bien même elle aurait pu prendre connaissance du cahier des charges conformément à la sommation qui aurait dû lui parvenir si l’huissier avait été diligent et être informée par ce biais de la date de la vente aux enchères publiques – par ailleurs également annoncée dans des journaux d’annonces légales – il ne peut être considéré avec certitude que l’attestante se serait portée acquéreur au montant indiqué de 537.760 euros correspondant, aux dires de Madame [N], à la revente des actions par l’adjudicataire, Madame [V] n’ayant aucun intérêt à faire monter des enchères si elle pouvait acquérir les parts pour un montant inférieur.
Mais surtout, la vente aux enchères publiques des parts saisies, initiée par Maître [D], avait pour objectif d’exécuter une condamnation confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris de Madame [N] à régler certaines sommes. Le prix de vente revenait donc au liquidateur judiciaire de la société [11] et non pas à Madame [N].
Ainsi, s’il peut être considéré qu’il existe une perte de chance de voir les parts vendues à un prix supérieur au montant de 141.000 euros versé par l’adjudicataire, il est impossible d’affirmer avec certitude que les parts auraient effectivement été vendues à un prix supérieur et que Madame [N] aurait récupéré une partie du prix de vente, une fois ses créanciers désintéressés.
Le préjudice matériel de Madame [N] n’a donc rien de certain.
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice moral
Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant rappelé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l’espèce, le commissaire de justice a commis une faute, qui est établie.
Toutefois, comme démontré ci-dessus, le préjudice matériel en lien avec cette faute n’est pas caractérisé et c’est de manière péremptoire et non étayée que Madame [N] demande la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que cette faute lui a fait perdre un actif important sans contrepartie financière, la plongeant pour de nombreuses années dans une situation très difficile.
La demande formée au titre du préjudice moral ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Si aucun préjudice en lien avec la faute du commissaire de justice n’est caractérisé, il n’en demeure pas moins que cette faute est établie.
Aussi, il y a lieu de condamner la SAS [16] venant aux droits de la SCP [K] [L] [14] huissier de justice associés à payer à Madame [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La demande formée par la SAS [16] sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la responsabilité civile professionnelle de la SAS [16] venant aux droits de la SCP [K] [L] [14] huissiers de justice associés est engagée au regard de la faute commise,
Rejette la demande indemnitaire formée par Madame [Z] [C] nom d’usage [N], le préjudice en lien avec cette faute n’étant pas caractérisé,
Condamne la SAS [16] venant aux droits de la SCP [K] [L] [14] huissier de justice associés à payer à Madame [Z] [C] nom d’usage LIMOGES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS [16] venant aux droits de la SCP [K] [L] [14] huissiers de justice associés sur le même fondement,
Condamne la SAS [16] venant aux droits de la SCP [K] [L] [14] huissiers de justice associés aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, en application des articles 453, 456, 801 et suivants du Code de procédure civile, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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