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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 6 févr. 2025, n° 24/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Février 2025
Affaire N° RG 24/06398 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFKA
RENDU LE : SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [K] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, subsitué à l’audience par Me BRILLAUD-LE CORRE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société INTRUM DEBT FINANCE AG, société par actions de droit suisse, immatriculée au R.C.S. de ZUG sous le numéro CHE 100.023.266, dont le siège social est situé [Adresse 8] SUISSE, représentée en FRANCE par la société INTRUM CORPORATE, société anonyme au capital de 26.155.000,00 €, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 2],
Ayant pour avocat la S.C.P. DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY
représentée par Maître Jean-Pierre DEPASSE, avocat au Barreau de RENNES, substitué à l’audince par Me OUAIRY-JALLAIS
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2025. A cette date le délibéré à été prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 octobre 2010 du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris, monsieur [I] [Y] et madame [K] [Y] ont été solidairement condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.050,73€ avec intérêts au taux conventionnel de 8,1% l’an à compter du 19 novembre 2009.
Le jugement a été signifié aux débiteurs le 3 novembre 2010 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Le divorce entre monsieur [I] [Y] et madame [K] [C] épouse [Y] a été prononcé le 12 décembre 2023, cette dernière ne conservant pas son nom marital à l’issue du divorce.
En exécution du jugement du 28 octobre 2010, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG disant venir aux droits de la SA COFIDIS, a fait pratiquer le 1er août 2024, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne dans les livres de laquelle madame [K] [Y] [C] a ouvert des comptes et livrets, à l’effet d’obtenir le paiement de la somme totale de 7.857,50 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse pour la totalité de la créance à recouvrer, a été dénoncée à madame [K] [C] le 7 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, madame [K] [C] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir au principal la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Après deux renvois afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties s’en remettant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, madame [K] [C] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-4, L211-1 et R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 473 et 478 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1689 et 1690 du Code civil,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution exécutée auprès de la Caisse d’Epargne NORMANDIE – [Adresse 5] à l’initiative de la société INTRUM DEBT FINANCE ne justifiant pas de sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société COFIDIS vis-à-vis de Madame [K] [C] ;
En tout état de cause
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE à verser à Madame [C], la
somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
En réplique, et par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-4 et L211-1 et suivants et R211-3 du Code des procédures civiles
d’exécution,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil,
Vu les articles 478 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
— Débouter Madame [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
— Condamner Madame [K] [C] au paiement, au profit d’INTRUM DEBT FINANCE AG, d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 7 août 2024 et madame [K] [C] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 5 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par un courrier daté du 6 septembre 2024 adressé par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 9 septembre suivant et dont la date de dépôt auprès des services postaux ne fait l’objet d’aucune discussion au regard des dispositions qui précèdent. Est également produite la lettre datée du 6 septembre 2024 adressée au tiers saisi pour l’informer de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par madame [K] [C] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la validité de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la qualité de créancier de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à l’égard de madame [K] [C] en vertu d’une cession de créance
Par jugement du 28 octobre 2010, monsieur [I] [Y] et madame [K] [Y] née [C] ont été solidairement condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.050,73€ avec intérêts au taux conventionnel de 8,1% l’an à compter du 19 novembre 2009.
Cette décision a été signifiée à madame [K] [C] suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 3 novembre 2010.
La défenderesse produit la convention de cession de portefeuilles signée entre elle et la société BALBEC CAPITAL LIMITED respectivement les 2 et 5 mai 2017 mentionnant expressément que cette dernière société vient aux droits de la SA COFIDIS en vertu d’une précédente cession de créance du 3 décembre 2013.
Elle communique également le bordereau de cession de créance daté des 2 et 5 mai 2017 reprenant les références de la dette des débiteurs ainsi que son montant et l’identité de monsieur [I] [Y]. La créance est donc bien individualisée.
Il s’ensuit que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG justifie que la société BALBEC CAPITAL LIMITED lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre des débiteurs et qu’elle avait elle-même acquise de la SA COFIDIS en vertu d’une précédente cession de créance.
La chaîne de transmission de la créance est donc établie.
Sur l’opposabilité de la cession de créance à madame [K] [C]
Madame [K] [C] soutient que la cession de créance du 2 et 5 mai 2017 ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été signifiée conformément à l’article 1690 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, l’acte de commandement aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2024 avec signification de créances ayant été délivré au [Adresse 3] à [Localité 7], adresse correspondant à celle de son ancien époux avec lequel elle n’a plus de contact.
En application des dispositions de l’article 1690 du Code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé que par l’effet de sa signification à ce dernier.
Cette signification peut prendre la forme notamment d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié au débiteur cédé.
Ainsi, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur.
Au cas d’espèce, il est exact que la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été effectuée au [Adresse 3] à [Localité 7], adresse qui correspond au domicile de monsieur [I] [Y], madame [K] [C] démontrant par la production d’une quittance de loyers qu’à la date du 2 juillet 2024 elle résidait à [Localité 9].
Il en résulte que les diligences de l’huissier n’ont pas été suffisantes pour s’assurer de la remise de l’acte à son destinataire, celui-ci s’étant à l’évidence contenté d’une confirmation de domicile des débiteurs en considération du seul nom de [Y] sans s’assurer que la débitrice était toujours mariée ou portait encore son nom marital alors que la dette était ancienne. L’insuffisance des recherches de l’officier public ministériel apparaît d’autant plus manifeste que le mois suivant, la dénonciation de la saisie attribution a bien été effectuée au domicile de madame [K] [C].
Cette irrégularité formelle a causé un grief à madame [K] [C] qui s’est ainsi trouvée privée de la possibilité de régler à l’amiable cette dette particulièrement ancienne et éviter les frais afférents à la mesure d’exécution forcée litigieuse.
L’acte de signification de la cession de créance est donc nul.
Le courrier du 1er septembre 2017 adressé par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à “Mme Mr [Y] [I], [Adresse 3] à [Localité 7]” aux fins de “notification de cession” n’établit pas davantage que la cession de créance du 2 et 5 mai 2017 ait été effectivement portée à la connaissance la débitrice dès cette date, la missive, adressée en lettre simple, ne permettant pas de justifier qu’elle aurait été reçue par l’intéressée, ce d’autant que celle-ci justifie qu’à cette date, elle était divorcée de monsieur [I] [Y] depuis quatre années.
Enfin, la notification de la cession par voie de conclusions devant le juge de l’exécution est par nature postérieure à la saisie-attribution contestée et n’a donc pas pour effet son opposabilité au jour de la saisie.
Il s’ensuit que la cession de créance en date des 2 et 5 mai 2017 n’est pas opposable à madame [K] [C] et que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG n’avait donc pas la qualité de créancière de la demanderesse au jour de la saisie- attribution contestée en date du 1er août 2024.
Partant, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
III – Sur les mesures accessoires
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de la procédure. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut de ce fait pas prospérer et sera en conséquence rejetée.
Elle sera également condamnée à payer à madame [K] [C] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par madame [K] [C] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG le 1er août 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne NORMANDIE ;
— DIT que la cession de créance des 2 et 5 mai 2017 entre la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et la société BALBEC CAPITAL LIMITED est inopposable à madame [K] [C] ;
— En conséquence, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG le 1er août 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne NORMANDIE ;
— CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à madame [K] [C] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement des dépens de la procédure ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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