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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00360
Nature : 88G
N° RG 25/00128
N°Portalis DBWV-W-B7J-FHAW
[F] [R] épouse [V]
c/
[7]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 23/12/2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] épouse [V]
née le 28 Février 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, ayant pour conseil Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-000278 en date du 09/04/2025 accordée par le bureau de TROYES.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [M] [W], responsable [11], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [R] épouse [V] a perçu avec son époux Monsieur [B] [V] l’Allocation de Rentrée Scolaire (ci-après [Localité 5]) et l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) versées par la [8]. Par deux courriers en date du 10 octobre 2024, la [6] a notifié au couple un indu de 790,14 € d'[Localité 5] et un indu de 33 764,44 € d’AAH au motif qu’ils ont séjourné hors de France sur de longues périodes depuis juin 2018.
Le 6 janvier 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux. Par courrier en date du 10 janvier 2025, le directeur de la [6] a informé le couple qu’il prononçait une pénalité administrative d’un montant de 1 465 € à son encontre, outre l’application d’une majoration correspondant à 10 % du préjudice, soit 4 321,88 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 29 avril 2025, Madame [F] [R] épouse [V] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision du directeur de la [8]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00128.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 29 avril 2025, Monsieur [B] [V], l’époux de l’intéressée, a saisi le tribunal aux fins de contester la même décision du directeur de la [8]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00129.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [F] [R] épouse [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 7 novembre 2025, son conseil a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions écrites dûment communiquées à la partie adverse, dans lesquelles sont formulées les demandes suivantes :
déclarer la demande de Madame [F] [R] épouse [V] recevable et bien-fondée ;dire et juger que la [8] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [F] [R] épouse [V] ;au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [F] [R] épouse [V] ;dire et juger mal-fondée la décision du 29 octobre 2024 de la [8] qui accuse Madame [F] [R] épouse [V] de fraude ;décharger Madame [F] [R] épouse [V] de l’obligation de payer la somme de 1 540,95 € ;en tout état de cause, condamner l’État à payer à Maître Pierre-Henry [J] une somme de 2 000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire.
Madame [F] [R] épouse [V] se fonde sur les articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale pour affirmer que sa résidence a toujours été située en [9], et que la [6] s’est contentée d’affirmer qu’elle vivait à l’étranger sans le vérifier. Elle précise qu’elle n’a jamais été informée de l’obligation de déclarer ses déplacements à l’étranger auprès de la [6], et que ses séjours étaient toujours motivés par des raisons familiales impérieuses, dans la mesure où la mère de son mari récemment veuve vit seule à l’étranger et requiert son aide régulière.
Elle prétend que la caisse a violé son obligation d’information à son égard sur le fondement de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale pour dire que les dispositifs d’aide sociale sont particulièrement complexes au point que les agents de la [6] peuvent donner des informations erronées. Elle en déduit une faute imputable à la caisse à l’origine d’un préjudice financier à son encontre, en indiquant que l’organisme s’est abstenu d’examiner la réalité de sa situation alors que sa résidence stable et régulière se trouve toujours en France.
Elle soutient par ailleurs que la caisse a manqué à son devoir d’information, alors que les dispositifs d’aide sociale sont particulièrement complexes. Elle se base sur l’article 2274 du code civil et la jurisprudence pour souligner la présomption de bonne foi.
La [8], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
ordonner la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 25/00128 et 25/00129 ;déclarer le recours de l’allocataire recevable en la forme, mais non fondé en son recours ;confirmer le caractère frauduleux des indus mis en place ;confirmer la pénalité administrative d’un montant de 1 465 € ;confirmer le bien-fondé de la majoration pour indus frauduleux à Madame [F] [R] épouse [V] d’un montant de 4 321,88 € ;condamner la requérante à la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;en tout état de cause, débouter Madame [F] [R] épouse [V] de sa demande d’indemnisation au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la pénalité, la caisse se base sur l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour soutenir l’existence d’une fraude compte tenu de l’absence répétée de déclarations exactes et complètes témoignant de la mauvaise foi de la requérante, ajoutant que le montant de la pénalité devait être compris entre 130 € et 15 456 €. Elle précise ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier.
Concernant la majoration, la [6] se fonde sur l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour solliciter sa confirmation compte tenu des omissions déclaratives de Madame [F] [R] épouse [V].
Elle se prévaut enfin de l’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire pour demander la condamnation de la requérante au titre des frais irrépétibles en se fondant sur la multiplicité des procédures engagées alors que des décisions tranchant sur ces mêmes arguments ont déjà été rendues.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Le tribunal rappelle que la [6] sollicite la jonction des deux recours, étant précisé que Madame [F] [R] épouse [V] n’a fait aucune observation sur cette demande.
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d’une partie, soit d’office s’il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ».
En l’espèce, le tribunal constate que le présent recours concerne un litige entre Madame [F] [R] épouse [V] et la [6], tandis que l’autre recours concerne un litige entre Monsieur [B] [V], son époux, et l’organisme. Dès lors, en l’absence d’identité des parties, et malgré le fait que les arguments sont absolument identiques dans les deux dossiers, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction.
Sur la pénalité
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »
L’article L. 512-1 du même code précise en son premier alinéa :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
En l’espèce, la juridiction rappelle que Madame [F] [R] épouse [V] se prévaut essentiellement du fait qu’elle n’était pas informée de son obligation de déclarer ses déplacements à l’étranger, ce qui constitue une mauvaise interprétation. En effet, la loi impose seulement une résidence stable et régulière sur le territoire français pour percevoir les prestations des organismes français, et impose à l’allocataire de déclarer tout changement de situation à la [6], en ce y compris ses changements de résidence, ce qui est bien différent d’une obligation de déclarer ses voyages.
Si Madame [F] [R] épouse [V] se prévaut également de la complexité des textes, le tribunal constate que cette seule complexité n’est pas de nature à empêcher l’application de la loi.
S’agissant du fond, il ressort du rapport de contrôle que les prestations reçues par la [6] sont immédiatement virées sur un compte à l’étranger, que les passeports algériens du couple et de leur fille [N] font apparaître des séjours fréquents à l’étranger, et que [N] est scolarisée en Algérie à partir de 2021 d’après son époux Monsieur [B] [V] jusqu’en 2024. À ce titre, la juridiction relève que Madame [F] [R] épouse [V] a quitté la France le 27 juin 2018 et qu’elle ne reviendra que trois semaines en mai 2022, deux mois entre septembre et novembre 2023 et quinze jours en février 2024 avant de revenir en France le 11 mai 2024. La juridiction constate à cet égard que ce retour le 11 mai coïncide parfaitement avec la procédure litigieuse, dans la mesure où la [6] a déposé un avis de passage le 2 mai et que le contrôle a eu lieu le 16 mai.
Au demeurant, le tribunal observe que Madame [F] [R] épouse [V] ne conteste pas les constats de la caisse concernant ses longs séjours à l’étranger, se contentant d’affirmer que sa résidence se trouve toujours en [9]. Toutefois, dans la mesure où Madame [F] [R] épouse [V] n’a résidé que trois mois en France entre le 27 juin 2018 et le 11 mai 2024, il y a lieu de considérer que cette affirmation ne repose sur strictement aucun élément alors que l’organisme démontre clairement une résidence stable et permanente à l’étranger.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’intention frauduleuse est caractérisée par la dissimulation répétée et durable par Madame [F] [R] épouse [V] du fait que sa résidence ne se trouvait plus en [9], outre les déclarations mensongères de l’intéressée durant le contrôle alors que l’organisme disposait de tous les renseignements nécessaires pour établir que Madame [F] [R] épouse [V] ne se trouvait pas en France sur une très longue période. Le tribunal retient également les différentes manœuvres frauduleuses utilisées, comme le transfert de fonds vers un compte à l’étranger ou le fait que son fils résidant en France se fasse passer pour son époux auprès de la [6].
À ce titre, la bonne foi de Madame [F] [R] épouse [V] ne peut qu’être écartée dans la mesure où elle prétend encore que sa résidence se trouve en [9] malgré tous les éléments objectifs contraires et dans la mesure où elle a sciemment dissimulé sa véritable situation, ainsi que cela ressort du fait qu’elle n’est revenue en France de manière pérenne que dans le cadre du contrôle de la [6].
Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [F] [R] épouse [V].
Si le tribunal dispose de la possibilité de réduire la pénalité en fonction des explications du justiciable et de sa situation financière, force est de constater que Madame [F] [R] épouse [V] ne produit aucun élément sur sa situation et qu’elle se contente de nier les constatations objectives de la caisse sans s’expliquer sur la raison l’ayant conduite à commettre la fraude litigieuse.
Dès lors, la pénalité sera validée dans son entier montant.
Sur la majoration
Il ressort de l’article L. 553-2 déjà cité qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Dans la mesure où la fraude a été caractérisée, il y a lieu d’en déduire que l’application d’une majoration forfaitaire de 10 % est conforme à la loi en vigueur, ce dont il résulte que le tribunal ne peut que la confirmer.
Sur la violation de l’obligation d’information
L’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes. »
Le tribunal rappelle que Madame [F] [R] épouse [V] soutient que la caisse a violé son obligation d’information à son égard, indiquant que les dispositifs d’aide sociale sont particulièrement complexes au point que les agents de la [6] peuvent donner des informations erronées. Elle en déduit une faute imputable à la caisse à l’origine d’un préjudice financier à son encontre, en indiquant que l’organisme s’est abstenu d’examiner la réalité de sa situation.
En l’espèce, force est de constater que Madame [F] [R] épouse [V] ne démontre aucune faute imputable à la caisse, étant précisé qu’il ne prétend pas véritablement que les agents lui auraient donné des informations erronées, se contentant d’alléguer une complexité générale des textes sans se référer à un élément particulier. Quant à la règle des 92 jours qui n’aurait pas été notifiée à l’intéressée, le tribunal considère qu’elle ne peut sans mauvaise foi s’en prévaloir dans la mesure où il ressort de ses passeports qu’elle a séjourné à l’étranger entre le 27 juin 2018 et le 9 mai 2022 sans interruption, avant de faire de brefs retours en France en 2023 et 2024. La juridiction en déduit que l’intéressée ne pouvait sérieusement ignorer qu’elle ne pouvait percevoir des prestations versées par un organisme français tout en résidant de manière stable et permanente à l’étranger, alors même que les éléments produits par la caisse démontrent des manœuvres destinées à camoufler la situation, comme le transfert de fonds vers un compte à l’étranger ou le fait que son fils résidant en France se fasse passer pour son époux auprès de la [6]. De la même manière, elle ne peut faire grief à la caisse de s’être abstenue d’examiner la réalité de sa situation dans la mesure où elle n’a jamais informé la caisse de son changement de résidence. Il s’en déduit que l’intéressée ne peut, sans mauvaise foi, reprocher à l’organisme d’avoir correctement traité les renseignements erronés qu’elle avait elle-même transmis sans divulguer l’intégralité des informations pertinentes.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’écarter ce moyen manifestement dilatoire et de rejeter la demande d’annulation de la décision de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [R] épouse [V] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [R] épouse [V] ayant succombé en l’intégralité de ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Dans la mesure où l’exécution provisoire est sollicitée par Madame [F] [R] épouse [V], il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction ;
DIT que la pénalité financière notifiée à Madame [F] [R] épouse [V] est valide et bien-fondée dans son principe ;
CONFIRME la majoration de 10 % appliquée ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [V] à payer à la [8] les sommes suivantes :
1 465 € (mille quatre cent soixante-cinq euros) au titre de la pénalité ;4 321,88 € (quatre mille trois cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de la majoration forfaitaire ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [F] [R] épouse [V] ;
CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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