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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 oct. 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/798
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
N° de RG : 24/01005
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU26
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [M] [S] née [Y], née le 30 Mars 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] – [Localité 12]
Monsieur [Z] [C], né le 26 Novembre 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] – [Localité 15]
Madame [L] [O], née le 31 Janvier 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] – [Localité 15]
S.C.I. LEVA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
représentés par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
DEFENDERESSE :
Madame [X], [V] [F], née le 12 Mai 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] – [Localité 15], assistée de son curateur, M. [I] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant professionnellement [Adresse 2] à [Localité 11]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 14 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 6] [Adresse 14], la SA OPACI a cédé :
— à Mme [M] [Y] les lots 4 et 7 de l’immeuble, à savoir un appartement au 3°étage de l’immeuble ainsi qu’une terrasse, selon acte notarié du 22 mai 2017,
— à M [Z] [C] et Mme [L] [O] les lots 3 et 8 de l’immeuble, à savoir un appartement au 4° étage ainsi que deux terrasses, selon acte notarié du 30 septembre 2017,
— à la SCI LEVA les lots n°1 et 6 de l’immeuble, à savoir un appartement au 2°étage de l’immeuble selon acte notarié du 24 octobre 2018.
Mme [X] [F] est par ailleurs propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7].
Les acquéreurs des lots de l’immeuble sis [Cadastre 9] n°[Cadastre 6] [Adresse 14] se sont aperçus qu’une partie de leur bien, correspondant pour chaque appartement à la salle de bains ainsi qu’à un rangement ou, pour les consorts [C]/[O], à une terrasse, pour une surface d’environ 13m2, a été édifiée sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [F].
Faisant valoir que la configuration des lieux est plus que trentenaire et semblait exister dès l’édification de l’immeuble où, à chaque étage de l’immeuble, une partie de 13m2 a été construite sur la parcelle appartenant actuellement à Mme [F], les consorts [Y]/ [C]-[O] et la SCI LEVA ont entendu se prévaloir de la prescription acquisitive.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 08 avril 2024, Mme [M] [S] née [Y], M [Z] [C], Mme [L] [O] et la SCI LEVA ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [X] [F] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 2272 et 2265 et suivants du code civil,
— juger que la SCI LEVA a acquis par prescription l’ensemble composé de la salle d’eau et du rangement de 13m2 du deuxième étage édifié sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
— juger que Mme [M] [S] née [Y] a acquis par prescription l’ensemble composé de la salle d’eau et du rangement de 13m2 du troisième étage édifié sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
— juger que Mme [L] [O] et M [Z] [C] ont acquis par prescription l’ensemble composé de la salle d’eau et du rangement de 13m2 du quatrième étage édifié sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
— ordonner la publication du présent jugement au Livre Foncier de METZ,
— juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Mme [X] [F] a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L''affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 08 octobre 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les demandeurs n’ont pas pris de nouvelles conclusions mais ont été autorisés à déposer une note en délibéré aux fins de rectifier une erreur contenue dans le dispositif de leur assignation, ainsi rectifié par note notifiée en RPVA le 05 juin 2025 :
— juger que la SCI LEVA a acquis par prescription l’ensemble composé de la salle d’eau et du rangement de 13m2 du deuxième étage édifié sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
— juger que Mme [M] [S] née [Y] a acquis par prescription l’ensemble composé de la salle d’eau et du rangement de 13m2 du troisième étage édifié sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
— juger que Mme [L] [O] et M [Z] [C] ont acquis par prescription la terrasse de 13m2 du quatrième étage édifiée sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
— ordonner la publication du présent jugement au Livre Foncier de METZ,
— juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 1er avril 2025, Mme [X] [F] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande, et de condamner les demandeurs aux dépens.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Mme [X] [F] acquiesce à la demande.
Il convient donc d’y faire droit et de dire que :
— la SCI LEVA a acquis par prescription l’ensemble composé de la salle d’eau et du rangement de 13m2 du deuxième étage édifié sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
— Mme [M] [S] née [Y] a acquis par prescription l’ensemble composé de la salle d’eau et du rangement de 13m2 du troisième étage édifié sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
— Mme [L] [O] et M [Z] [C] ont acquis par prescription la terrasse de 13m2 du quatrième étage édifiée sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F].
Ils seront autorisés à effectuer, à leur frais et diligences, la publication du présent jugement au Livre Foncier de METZ.
SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’il est fait droit à la demande, la responsabilité de la situation n’incombe pas à Mme [F] de sorte qu’il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SCI LEVA a acquis par prescription l’ensemble composé de la salle d’eau et du rangement de 13m2 du deuxième étage édifié sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
DIT que Mme [M] [S] née [Y] a acquis par prescription l’ensemble composé de la salle d’eau et du rangement de 13m2 du troisième étage édifié sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F],
DIT que Mme [L] [O] et M [Z] [C] ont acquis par prescription la terrasse de 13m2 du quatrième étage édifiée sur la parcelle section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8], propriété de Mme [X] [F].
AUTORISE les consorts [Y]/ [C]-[O] et la SCI LEVA à effectuer, à leur frais et diligences, la publication du présent jugement au Livre Foncier de METZ,
CONDAMNE les consorts [Y]/ [C]-[O] et la SCI LEVA aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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