Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 3 déc. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JLD N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5J4
Du 03 Décembre 2025 Minute n° 00205/2025
ORDONNANCE
A l’audience publique du TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [D] [C]
née le 02 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Julia RODRIGUES, avocat commis d’office
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [C] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2025 à 14 heures 53, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 3 décembre 2025, le conseil de Madame [D] [C] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 26 novembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 23 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Aux termes de l’article L. 3212-1-II 2° le directeur de l’établissement prend une décision d’hospitalisation sous contrainte, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le 23 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a pris à l’égard de Madame [G] [K] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours.
Le certificat médical, rédigé le 22 novembre 2025 par le docteur [T] constate les troubles suivants : délires hallucinatoires et propos incohérents depuis plusieurs jours, sans point d’appel organique dans un contexte de trouble affectif bipolaire traité et atteste de l’impossibilité pour elle de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels qui constituent un péril imminent pour sa santé.
Les mentions susvisées sont ainsi conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Le 26 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier par le docteur [W] exerçant au centre spécialisé de [Localité 5] à 24 heures de la décision d’admission, soit le 24 novembre 2025 et pour le second par le docteur [N] exerçant au centre spécialisé de [Localité 5] à 72 heures de la décision d’admission, soit le 26 novembre 2025.
Il ressort donc que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève « patiente calme avec des propos incohérents par moment et des passages du coq à l’âne, pas d’hallucination en ce moment mais elle continue à évoquer ce déménagement qui lui a fait perdre ses repères ».
Le certificat médical à 72 heures relève « une désorganisation psychique importante chez une patiente suivie en ambulatoire par un confrère et bénéficiant d’un traitement antipsychotique et thymorégulateur. En plus de la désorganisation psychique, on note des éléments délirants à thèmes polymorphes et sexuels. Elle présente une anosognosie sévère et une réadaptation du traitement est nécessaire ».
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [W] le 28 novembre 2025 relève « ce jour Madame [C] est instable sur le plan psychomoteur avec des bizarreries de comportement, se promenant dans le couloir d’un bout à l’autre en soliloquant. Elle est désinhibée, dispersée, délirante allant jusqu’à faire clairement des propositions à caractère sexuel aux jeunes hommes ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [D] [C] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [D] [C] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 5] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [C] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Bar-le-Duc le 3 décembre 2025
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Lot ·
- Vente ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Cadastre ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Terme
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Lésion ·
- Société d'assurances ·
- Santé ·
- Hors de cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ombudsman ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Contestation ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Trouble mental
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.