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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00847 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDV4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00847 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDV4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 20 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [F], né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (ALBANIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [F] né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité prise le 20 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 21 avril 2026 à 10h00 ;
Vu la requête de M. [S] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Avril 2026 à 14h02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 avril 2026 reçue et enregistrée le 23 avril 2026 à 8h48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lisa JOULIE, avocat de M. [S] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00847 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDV4 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [F], né le 5 août 1990 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, non documenté, déclare être arrivé en France en 2016, il n’est jamais retourné dans son pays d’origine, toute sa famille vit en France.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 20 avril 2026, prise par le préfet de de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 21 avril 2026, à 9h50, quelques minutes avant sa levée d’écrou.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] depuis le 2 décembre 2025 en exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois ferme pour vol avec violences et escroquerie, [S] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 20 avril 2026, régulièrement notifié le 21 avril 2026 à 10h00, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 21 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 avril 2026 à 14h02, [S] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation au regard de sa vulnérabilité, erreur manifeste d’appréciation (incompatibilité de son état de santé avec la rétention).
Par requête datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h48, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 24 avril 2026, le conseil de [S] [F] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles (4 pièces manquantes). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, les diligences sont considérées comme tardives. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des fins de non-recevoir et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
A l’audience, le conseil d'[S] [F] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles, quatre seraient manquantes : le registre actualisé, l’audition de son client, le jugement du 3 décembre 2025, les pièces médicales.
Premièrement, concernant le registre, la copie ne serait pas actualisée en ce que l’audience devant le tribunal administratif n’est pas indiquée alors qu’elle a eu lieu ce jour, 24 avril 2026. Mais dès lors qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », en l’absence d’élément sur le plan probatoire venant étayer les allégations de la défense sur le fait que la préfecture avait bien connaissance de la date et de l’heure de l’audience administrative au moment de l’envoi de sa requête, aucun manquement ne peut dès lors lui être imputable.
Ce premier moyen sera rejeté.
Deuxièmement, concernant l’audition préalable du retenu, l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel « les décisions individuelles ainsi que les décisions qui sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » ne s’appliquent à la décision de placement en rétention, ni non plus d’ailleurs les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE dite « directive retour », contrairement à l’audition préalable à la décision d’éloignement qui serait susceptible d’affecter la légalité de celle-ci, ce pour quoi seul le juge administratif est compétent. En droit interne, concernant la décision de placement en rétention, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire, permettant à l’intéressé de faire valoir à bref délai tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, ce que [S] [F] a pu faire à l’audience de ce jour.
Ce deuxième moyen sera rejeté.
Troisièmement, concernant le jugement du 3 décembre 2025, dans la mesure où les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, lesquelles s’entendent de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’absence de production d’un jugement du tribunal correctionnel n’ayant pas prononcé d’ITF n’est pas une pièce justificative utile, dès lors qu’il ne prononce pas de mesure d’éloignement et que l’arrêté de placement au fondement de la rétention d'[S] [F] se base uniquement sur une OQTF du 20 avril 2026, postérieure à ce jour.
Ce troisième moyen sera rejeté.
Quatrièmement, concernant les pièces médicales qui pourraient attester de la compatibilité de son état de santé avec la rétention, de la même manière, l’absence de pièce relative à l’état de santé d’un retenu ne s’analyse pas en un défaut de pièce justificative utile, il s’agit uniquement de pièces à apprécier au stade de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, ce qui relève d’un examen au fond et non pas de la recevabilité.
Ce quatrième moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Aux termes de l’article L741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [S] [F], en l’absence d’examen de sa vulnérabilité, alors que son départ d’Albanie se justifiait justement par son état de santé.
D’une part, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé a produit les pièces suivantes pour l’audience, notamment des pièces médicales anciennes (entre 2017 et 2022) et une attestation de sa mère du 20 avril 2026.
D’autre part, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il n’est fait état nulle part d’une prise en compte ni a fortiori aucune évaluation de la vulnérabilité du retenu, ce terme de « vulnérabilité » est absent de l’arrêté de rétention du 20 avril 2026, alors que cet examen s’impose à l’autorité administrative en vertu des textes précités et d’autant plus que [S] [F] produit des pièces médicales concernant sa pathologie psychiatrique, certes anciennes, mais précisément sur ce sujet, actualisées par l’attestation de sa mère.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas motivé sa décision conformément à la loi, de sorte que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier. Par voie de conséquence, il sera ordonné la mise en liberté de [S] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [S] [F].
DECLARONS IRREGULIER régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de [S] [F].
INFORMONS [S] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [S] [F] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à [S] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00847 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDV4 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [S] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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