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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00656 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPSH
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Mutuelle MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Carine FOUCAULT – 44, Me Laëtitia MINICI – 93
EXPÉDITIONS à
CPAM DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [J] [K] les 3, 4 et 7 novembre 2025 à M. [A] [S], la société anonyme Pacifica, la société d’assurance MACSF et la CPAM du Calvados;
A l’audience du 22 janvier 2026, [J] [K], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident qu’elle a subi le 4 octobre 2024, en chutant dans le hall du cabinet médical où elle se trouvait après avoir été percuté par M. [S], kinésithérapeute.
En réponse, M. [A] [S] et la société d’assurance MACSF, par l’intermédiaire de leur conseil, forment protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse.
La société Pacifica sollicite sa mise hors de cause et conclut au débouté des demandes formées à son encontre. Elle réclame la condamnation de Mme [K] à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Calvados est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause de la société Pacifica
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 4 octobre 2024, Mme [K] a chuté après avoir été percuté par M. [S], kinésithérapeute alors qu’elle se trouvait dans le hall du cabinet médical dans lequel exerce ce dernier. A la suite de cet accident, elle a présenté une contusion du thorax.
Mme [K] justifie avoir été placée en arrêt de travail de la date de l’accident au 28 février 2025.
La radiographie réalisée le 10 janvier 2025 fait état de foyers fracturaires des arcs antérieurs K7, K8, K10 apparaissant en très bonne voie de consolidation avec individualisation de cals fracturaires. Il est noté la persistance de douleurs latéro-costal gauche.
Mme [K] a sollicité, par l’intermédiaire de sa protection juridique, la prise en charge des conséquences de cet accident par la société Pacifica, l’assureur de responsabilité civile vie privée de M. [S].
La société Pacifica a refusé sa prise en charge au motif que l’accident étant survenu dans les locaux professionnels exploités par M. [S], et Mme [K] s’y trouvant en sa qualité de patiente du cabinet, c’est dans le cadre de l’exercice professionnel de M. [S] que l’accident est survenu.
Mme [K] a alors sollicité, par l’intermédiaire de sa protection juridique, la prise en charge des conséquences de cet accident par la société d’assurance MACSF, l’assureur de responsabilité professionnelle de M. [S], qui a également refusé sa garantie au motif que l’acte dommageable n’est pas un acte de soin.
C’est dans ce contexte que Mme [K] a assigné les deux compagnies d’assurance aux fins d’expertise judiciaire.
La société Pacifica fait alors valoir qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où les conditions générales du contrat « responsabilité civile vie privée » souscrit par M. [S] auprès d’elle excluent toute garantie des conséquences pécuniaires résultant d’une activité professionnelle.
M. [S] et la société d’assurance MACSF ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise judiciaire mais font valoir que l’accident n’est pas survenu dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle de M. [S], cet accident étant survenu alors qu’il n’exerçait pas d’acte médical sur Mme [K], ils contestent alors la mise hors de cause sollicitée par la société Pacifica.
La question de la nature de la responsabilité engagée dans l’hypothèse d’un accident survenu dans des locaux professionnels mais étranger à la réalisation d’un acte de nature professionnelle
relève du juge du fond et ne peut être tranchée par le juge des référés. La demande de mise hors de cause de la société Pacifica sera dès lors rejetée à ce stade.
En raison de l’intérêt de parvenir à déterminer précisément le préjudice de Mme [K] consécutif à l’accident survenu le 4 octobre 2024, il sera fait droit à la demande d’expertise, au contradictoire des deux sociétés d’assurance, dans les termes du dispositif, laquelle sera commune à la CPAM du Calvados.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
La société Pacifica dont la demande de mise hors de cause a été rejetée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [Y] [G] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, lequel aura pour mission de:
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de [J] [K], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident survenu le 4 octobre 2024,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle :
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de la présente décision, et au plus tard avant le 12 décembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [J] [K] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 12 avril 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès la validation du coût prévisionnel de la mission qui lui est confiée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉBOUTONS la société Pacifica de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [J] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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