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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 juin 2025, n° 25/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02427 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2574
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juin 2025 à 15:50
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 avril 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [H] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 02/05/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 29/05/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juin 2025 reçue et enregistrée le 25 Juin 2025 à 13:54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le refus de [H] [M] de se présenter à notre audience de ce jour ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[H] [M]
né le 24 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de NIMES en date du 21 septembre 2023 a condamné [H] [M] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 avril 2025 notifiée le 28 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 01/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 02/05/2025 ;
Attendu que par décision en date du 27/05/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 29/05/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2025, reçue le 25 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
À l’audience, le retenu a refusé de se présenter ;
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes, si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;
Il convient néanmoins de constater que les condamnations de l’intéressé, notamment sa condamnation par le tribunal correctionnel de NIMES le 21/09/2023 qui a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 5 ans, et l’exécution de ces condamnations en détention, caractérisent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public alors que des perspectives raisonnables d’éloignement demeurent compte tenu des diligences de l’administration ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Juin 2025 de M. le PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [H] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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