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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [V]
DEMANDERESSE
Madame [F], [S] [X] [Y] NEE [I]
née le 30 Avril 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 26 Octobre 2003 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 13 novembre 2023, Madame [F] [Y] a donné à bail à Monsieur [E] [O] un appartement meublé situé à [Localité 3] ([Localité 7]), [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 503 € augmenté d’une provision sur charges de 27 €.
Le 1er octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [E] [O] pour un montant en principal de 1 630 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Madame [F] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [E] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [E] [O] au paiement de 3 292,41 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner Monsieur [E] [O] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [O] n’a pas comparu à l’audience du 23 mai 2025 et n’y était pas représenté.
A cette audience, le juge a soulevé d’office la question de la régularité des frais demandés au regard de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [F] [Y] a maintenu ses demandes, indiquant que le montant de la dette était actualisé à 6 203,72 €. Elle a indiqué que les clés de l’appartement n’avaient pas été restituées et qu’aucun état des lieux de sortie n’avait été réalisé. Relativement à la question soulevée d’office, elle a répondu que des frais relevaient effectivement de l’article visé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe 5.3.2 une clause résolutoire reprenant les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et stipulant que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le commandement de payer délivré prévoyait un délai plus favorable au locataire de 2 mois.
Or, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 1er octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 2 décembre 2024, ce qui implique l’expulsion de Monsieur [E] [O] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [E] [O], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 2 décembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers et des charges, soit 542,41 €, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux par restitution des clés.
Le décompte produit par Madame [F] [Y], arrêté au 1er mai 2025, incluant l’indemnité d’occupation de mai 2025, comporte des sommes au titre de “frais de relance”, “frais de rejet” et de “frais d’avis d’échéance” pour un total de 266 € ; ces sommes n’étant pas justifiées au regard de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ne peuvent donc être prises en compte. De même il inclut la somme de 83,26 € au titre de “constat”, que n’a pas à supporter le locataire en l’absence d’élément probant. Après déduction, il est justifié qu’était due à Madame [F] [Y] au 15 mai 2025 la somme de 5 854,46 €. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [O] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [E] [O] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [E] [O] sera condamné à payer à Madame [F] [Y] une indemnité de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [F] [Y] ;
CONSTATE à la date du 2 décembre 2024, la résiliation du bail conclu entre Madame [F] [Y] et Monsieur [E] [O], portant sur l’appartement situé à [Localité 3] ([Localité 7]), [Adresse 6] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [E] [O] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [O] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [E] [O], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 5 854,46 € (cinq mille huit cent cinquante-quatre euros, quarante-six centimes) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [F] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions du bail (515,41 €), et des provisions sur les charges récupérables (27 €) qui seront à régulariser, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [F] [Y] une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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