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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 22 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier Spécialisé |
|---|
Texte intégral
JLD N°
Du dateaudience MINUTE n°
ORDONNANCE
A l’audience publique du dateaudience a été rendue par Emily BANDEL, vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, faisant fonction de magistrat su Siège chargé du contrôle des meures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
Sis [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 7]
Représenté par sa directrice,
Non comparant,
DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
patient1
Né le
Domicilié
Comparant en personne
Assisté par Maître , avocat au Barreau de la Meuse, commis d’office,
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République
Non comparant
tiers1
Domicilié
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques
Non comparant
Copie notifiée par émargement le :
— à la personne hospitalisée
— à son avocat
— au directeur du Centre Hospitalier Spécialisé
Notifiée par LRAR au tiers le
Copie reçue le à heures par le Procureur de la République :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 13 octobre 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] a ordonné l’admission d’urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de [E] [K] et ce suite à la demande de madame [K], sa mère en qualité de tiers.
Par requête reçue au greffe le jeudi 16 Octobre 2025 à 14H49, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur ont été avisés de la date d’audience.
Par avis du 17 octobre 2025, le ministère public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 22 octobre 2025, [E] [K], assisté de son avocate, a indiqué qu’il n’était pas opposé au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Son avocate a fait valoir ses observations.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier et le tiers demandeur n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous toute autre forme.
Qu’aux termes de l’article 3212-3 du même Code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
1) Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
En l’espèce, il est constaté que la procédure d’hospitalisation de [E] [K], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière en ce que la saisine s’est faite dans les huit jours de l’admission du patient; que la décision du juge des libertés et de la détention sera quant à elle rendue dans les douze jours de ladite admission;
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à la requête qui répond aux prescriptions de articles R3211-10 du code de la santé publique.
Il y a donc lieu de déclarer la saisine régulière.
2) Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 14 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] a pris à l’égard de [E] [K] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers pour une période de 72heures.
En l’espèce que la procédure d’hospitalisation de [E] [K], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière puisqu’elle comporte :
— la demande manuscrite d’hospitalisation sous contrainte émanant de la mère de l’intéressé (non datée)
— un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours, constatant l’état mental de [E] [K], indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins immédiats auxquels il n’est pas en mesure de consentir, ainsi que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, en l’espèce un certificat du 13 octobre 2025 du Docteur [D] [F], médecin exerçant dans l’établissement accueillant le malade et n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance avec le malade ou la directrice,
— une décision écrite et motivée du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] du 13 octobre 2025 (sans date de notification) notifiée au malade, admettant [E] [K] en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète pendant 72 heures,
— un certificat de 24 heures établi le 14 octobre 2025 à 14h par le Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, médecin différent de celui ayant établi le certificat initial ;
— un certificat médical de 72 heures établi le 16 octobre 2025 à 10h15 par le Docteur [P], médecin autre que celui ayant établi le certificat initial et différent de celui ayant établi le certificat des 24h ;
— une décision écrite et motivée du 16 octobre 2025 de Madame [J], agissant par délégation du directeur de l’établissement d’accueil, maintenant l’hospitalisation de monsieur [K] pour une durée d’un mois.
Par avis motivé en date du 17 octobre 2025 et conforme aux dispositions de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, le Docteur [O] conclut à la poursuite de la poursuite de la prise en charge de monsieur [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
3) Sur le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer au milieu médical notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic de soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s’entend de la capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce les certificats médicaux établis entre 13 et le 17 octobre courant font état de ce que monsieur [K] présente un tableau psychotique aigü survenant dans un contexte de surmenage consécutif au décès de son père en avril 2025; monsieur présente des hallucinations auditives et des troubles du comportement.
Il n’est pas conscient de ses troubles.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux établis est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez le patient, rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors, l’état mental de monsieur [K] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rend impossible son consentement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emily BANDEL,vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, faisant fonction de magistrat su Siège chargé du contrôle des meures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Anthony DISA, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
MAINTENONS monsieur [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7],
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
INDIQUONS au patient et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 8], dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite Cour sise [Adresse 3] (tél. [XXXXXXXX02] ; fax : 03 83 17 24 27),
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la Cour d’Appel, à la demande du Procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.
LE GREFFIER LA JUGE DES LIBERTES
ET DE LA DETENTION
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