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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWZH
S.C.I. S.C.I LE MITHRA VENANT AUX DROITS DE LA S.A.R.L IMMOCONSEIL.
RCS TARASCON N° 498 736 180.
C/
[U] [L] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. S.C.I LE MITHRA VENANT AUX DROITS DE LA S.A.R.L IMMOCONSEIL.
RCS TARASCON N° 498 736 180.
1400 Route Des Marais Mas Du Chalavert
13280 RAPHELE LES ARLES
représentée par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [U] [L] [K]
née le 02 Juin 1991 à GRANDE SYNTHE (NORD)
19 Rue Des Flotilles
1 er étage (Cote Rue )
30128 GARONS
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de [T] [D], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2018, la société IMMOCONSEIL a consenti un bail d’habitation et un bail de garage à Madame [K] [L] sur des locaux situés 19 rue des Flotilles à GARONS ( 30).
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les sommes dues d’un montant de 1203,13 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 18 septembre 2024 , la SCI LE MITHRA venant aux droits de la société IMMOCONSEIL va ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2357,79 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2025, la SCI LE MITHRA représentée informe que l’arriéré locatif a été entièrement soldée et qu’elle se désiste de la totalité de ses demandes tant au principal que sur les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [K] comparait en personne et accepte le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATIONS
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail , l’expulsion et l’arriéré locatif
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SCI LE MITHRA expose lors des débats se désister de ses demandes principales et accessoires à l’encontre de Madame [U] [K]. Cette dernière accepte ce désistement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de la SCI LE MITHRA de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, au prononcé de l’expulsion de Madame [U] [K], à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et aux frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
CONSTATE que la SCI LE MITHRA se désiste de ses demandes principales à l’encontre de Madame [U] [K] ainsi que de sa demande au titre de l’article 700,
DECLARE ce désistement parfait,
LAISSE à la SCI LE MITHRA les entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdit
La Greffière, Le Juge
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