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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 19 juin 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Collectif du Travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Juin 2025
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F5O
N° Minute :
25/00053
AFFAIRE
[7] (anciennement [10])
C/
[Y] [R]
Copies conformes délivrées le :
Me Julie GIRY
Me Inès AKIKA /Me Apolline TOCQUET
A l’audience du 15 Mai 2025,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDERESSE à l’incident
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Me Inès AKIKA, vestiaire : D0005, Me Apolline TOCQUET, vestiaire : A0929, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE à l’incident
[7] (anciennement [10]), pris en son établissement [8],
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître LAUTHE Hélène substituant Maître Julie GIRY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Maître Lauthe Hélène a été entendue en ses explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020.
Le 5 juillet 2024, le directeur de France-Travail lui a signifié une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 15 686,64 euros.
Le 18 juillet 2024, Mme [R] a formé opposition à cette contrainte.
Par conclusions distinctes et séparées, Mme [R] a soulevé la prescription de l’action et l’irrégularité de la procédure de contrainte.
L’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 15 mai 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme [R] demande :
De constater que l’action est prescrite et la procédure de contrainte irrégulière ;De condamner [9] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’action en remboursement a été initiée plus de trois ans après le constat du versement indu et que la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse n’était pas suffisamment motivée.
Dans ses dernières écritures, [9] conclut au rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées et sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la prescription de son action est de dix ans dès lors que Mme [R] a fait de fausses déclarations et que la mise en demeure préalable était suffisamment motivée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
En l’espèce, Mme [R] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que, comme elle le soutient, elle a avisé directement les services de [10] de ce qu’elle avait repris une activité professionnelle de mars à mai 2019 et de ce que la rupture de sa période d’essai auprès de l’association [5] s’est faite à son initiative et non celle de son employeur.
Or, en ne portant pas spontanément ces éléments à la connaissance de [11], Mme [R] a bien procédé à de fausses déclarations quant à sa situation. [9] disposait en conséquence d’un délai de dix ans pour solliciter le recouvrement des sommes indument versées, de sorte que son action ne saurait être regardée comme prescrite.
Sur la régularité de la procédure
En vertu de l’article R. 5426-20 du code du travail, la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte doit comporter « le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur ».
En l’espèce, il ressort des termes de la mise en demeure adressée à Mme [R] le 6 février 2023 que, contrairement à ce qu’elle soutient, le motif pour lequel les services de [11] considéraient que la dette demeurait exigible est indiqué de façon explicite, la lettre mentionnant : « vous avez omis de déclarer l’activité que vous avez exercée au cours de la période indiquée ». Postérieure à ses courriers de réclamation, une telle mention implique nécessairement que les explications apportées par Mme [R] s’agissant du respect de ses obligations déclaratives n’ont pas été jugées convaincantes.
Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
[9] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [R] une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE [9] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 pour présentation des conclusions en défense au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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