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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 sept. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMDW
Association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS
C/
[G] [S]
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS
135 rue des Déportés du Train de Loos
59300 VALENCIENNES
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
1 rue Léon Gambetta
Appt 3
59540 CAUDRY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 28 Août 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Septembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MASSIN
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2022, prenant effet au même jour, l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS ont donné à bail à M. [G] [S] un immeuble à usage d’habitation sis 1/3 rue Léon Gambetta à CAUDRY (59540) moyennant un loyer mensuel révisable de 310€ outre le paiement d’une provision sur charges de 40,40€.
M. [G] [S] ne s’est pas acquitté régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint la bailleresse à lui faire délivrer, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 1 252,59€ en principal et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le commandement étant demeuré infructueux, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 31 mars 2025 par le jeu de la clause résolutoire y insérée,
— à tire subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au regard des manquements locatifs,
— en conséquence, ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement à l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS :
— de la somme de 1252,59€ représentant le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1° du code civil,
— à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur en tous les frais et dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience du 28 août 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS, représentée par son conseil, dépose ses pièces comprenant le décompte actualisé de la dette et précise qu’il n’existe pas de surendettement.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114 de la loi du 29 juillet 1998 et par la loi du 29 juillet 2023, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 02 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, et en application du même texte, modifié par la loi du 24 mars 2014 et par la loi du 29 juillet 2023, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 03 février 2025, soit plus de six semaines avant l’assignation.
L’action est dès lors recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois et en vertu de l’article 24V de la loi précitée, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le bail conclu le 22 juillet 2022 entre les parties contient une clause résolutoire (paragraphe VIII et article 6 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 31 janvier 2025 pour la somme en principal de 1 252,59€.
Ce commandement de payer précise que cette somme doit être payée dans le délai de deux mois à compter du 31 janvier 2025. Dès lors, il convient de prendre en compte la période de deux mois et non de six semaines prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1er avril 2025.
Le locataire, non-comparant, n’a pas demandé au tribunal la suspension de la clause résolutoire, ni sollicité des délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [G] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur la condamnation au paiement
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7.a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte actualisé et des pièces versées au débat, que le locataire reste redevable de la somme de 4 018,38€. Cette somme représente les loyers dus au 20 août 2025 (août inclus) déduction faite de la somme de 147,35 € correspondant aux frais de contentieux figurant dans le décompte.
Le locataire, non-comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. De plus, il n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et le montant de l’arriéré n’a cessé d’augmenter durant la procédure. Aucun délai de paiement ne lui sera donc accordé d’office.
Il convient en conséquence de condamner M. [G] [S] à payer 4 018,38€ représentant les loyers et indemnités d’occupation dus au mois d’août 2025 (août inclus) à l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS outre les intérêts à taux légal qui courront à compter du présent jugement.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner M. [G] [S] à payer à l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel soit 395,11€ au regard du décompte actualisé en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS, M. [G] [S] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2022, à effet du même jour, entre l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS et M. [G] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé 1/3 rue Léon Gambetta à CAUDRY (59540) sont réunies au 1er avril 2025;
ORDONNE l’expulsion de M. [G] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, dit que l’expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir pas lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [S] à verser à l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS, la somme de 4 018,38€, représentant le montant des arriérés de loyers, frais et indemnités d’occupation dus au mois de mars d’août 2025 (août 2025 inclus), outre les intérêts au taux légal qui courront à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [S] à verser à l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 395,11€ au regard du décompte actualisé, qui aurait été dû en l’absence de résiliation, du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [S] à verser à l’association PAC-LOGT HAINAUT-CAMBRESIS, la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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