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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 14 août 2025, n° 25/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 14/08/2025
à : – Me P. BIKARD
— La S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. BAM
— M. [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/08/2025
à : – Me P. BIKARD
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/03156 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUP
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] veuve [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BIKARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1890
DÉFENDEURS
La S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. BAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 août 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 14 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03156 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 22 mai 2007, M. [G] [N], aux droits duquel vient Mme [I] [S], a loué à la société BAM, dont le gérant est M. [X] [W], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], géré par la société SOFINCAL CONSEIL.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 17 septembre 2024, la société BAM a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], en la personne de Me [E] [J] en qualité de liquidateur.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date des 12 et 17 novembre 2024, rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T] pour paiement, sous deux mois, d’un arriéré de 6.707,64 euros en principal.
Par échange de courriels, la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, a informé la bailleresse qu’elle acquiescait à la résiliation du contrat de bail d’habitation.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Mme [I] [S] veuve [N] a assigné, en référé, la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T] et M. [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir ordonner l’expulsion, sans les délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de la société BAM, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs.
À l’audience du 28 avril 2025, le conseil de Mme [I] [S] veuve [N] s’est référé à ses écritures et a précisé que plus personne ne vivait dans les lieux.
Le procès-verbal de signification de la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T] n’a pas été produit, mais il est produit une lettre de son conseil se référant à une signification effective du 19 mars 2025.
La S.E.L.A.S. ÉTUDE [T] n’a ni comparu ni été représentée.
Assigné par procès-verbal de recherches, M. [M] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La partie demanderesse a été avisée de la date de délibéré fixée au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BAM, dont le gérant est M. [X] [W], a conclu avec M. [G] [N], aux droits duquel vient Mme [I] [S], un bail relativement à un studio à usage d’habitation situé [Adresse 2] en guise de logement de fonction d’un certain M. [M] [W].
La société BAM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 17 septembre 2024, qui a désigné en qualité de liquidateur la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T] en la personne de Me [E] [J].
Un commandement de payer des 12 et 19 novembre 2024, rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, et à la société BAM, pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 6.707,64 euros en principal, auquel était annexé un décompte de loyers au nom de M. [M] [W].
Par courriel du 16 novembre 2024, la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, indiquait tout ignorer de ce local jusqu’à présent et que la société en liquidation n’avait nulle vocation à poursuivre ce contrat, sans intérêt pour les opérations de liquidation de l’entreprise. Il ne pouvait, en revanche, obtenir à l’amiable le départ du locataire et s’en remettait à la bailleresse pour résilier le bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025, la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, confirmait sa position.
Par courriel du 17 février 2025, la bailleresse lui demandait de résilier le bail sur le fondement de l’article L 641-12 du code de commerce.
Le 18 février 2025, la S.E.L.AS. ÉTUDE [T], ès qualités, a informé la bailleresse qu’elle acquiescait à la résiliation du contrat de bail d’habitation et le confirmait par lettre officielle du 28 mars 2025 en prévision de l’audience.
Il existe, ainsi, un accord des parties sur la résiliation du bail, dont il convient de donner acte et dont doit s’ensuivre l’expulsion de tout occupant.
S’agissant de l’expulsion, la bailleresse expose au soutien de sa demande d’expulsion sans délais :
— que le logement serait à présent vide de tout occupant, ce dont atteste la déclaration du gardien relevée par le commissaire de justice intrumentaire de l’assignation,
— que les clés n’ont pas été rendues par la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ce qui impliquerait, nécessairement, que M. [M] [W] se soit introduit par manœuvres, outre la mauvaise foi de la société BAM.
M. [M] [W] est l’occupant désigné au bail et les appels de loyers et de charges lui étaient directement adressés. On voit, donc, mal pourquoi il se serait introduit par « manœuvres ». En revanche, quant au refus de remettre les clés, il ressort bien des échanges de courriels que les clés n’ont pas été rendues à la bailleresse, malgré les efforts du liquidateur en ce sens évoquant, d’ailleurs, une collaboration « difficile » avec la société liquidée.
Dans ces conditions de mauvaise foi, il sera fait droit à la suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais non à celui de l’article L 412-6 du même code, qui ne raisonne, pour faire échec au délai, qu’en termes de manœuvres, voies de fait, etc.
En l’absence de départ volontaire, il pourra, donc, être procédé à l’expulsion de la société BAM, représentée par la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant.
En ce cas, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de son choix aux frais , risques et périls de la société BAM, représentée par son liquidateur, à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner, solidairement, la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, et M. [M] [W] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation amiable du bail du 22 mai 2007 relativement à un appartement loué à la société BAM, représentée par la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, situé [Adresse 2],
ORDONNONS l’expulsion de la société BAM, représentée par la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
AUTORISONS Mme [I] [S] veuve [N] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement situé [Adresse 2],
dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la société BAM, représentée par la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, à défaut de local désigné,
DISONS que le sort des meubles sera, alors, régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
ÉCARTONS le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS, solidairement, la S.E.L.A.S. ÉTUDE [T], ès qualités, et M. [M] [W] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 14 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03156 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUP
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