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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 13 nov. 2025, n° 25/05244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/05244 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZREY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
C/
[M] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont conclu un bail de location portant sur un immeuble sis [Adresse 3], le 27.02.2015 et avenant du 03.06.2022 avec Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [U] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 464,31 € outre 86,85 € de charges récupèrables.
Madame [K] [U] a donné congé le 27.02.2024.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail d’habitation a été délivré à Monsieur [M] [Y] le 30.01.2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 05.05.2025, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing et demandé à la juridiction, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut de prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour défaut de paiement du loyer ;
— d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
— de le condamner au paiement de :
la somme de 5954,40 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 31.03.2025;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges jusqu’à entière libération des lieux ;la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer L’affaire a été retenue à l’audience du 12.09.2025 à laquelle la bailleresse a comparu, régulièrement représentée et a réitéré ses demandes. Elle précise qu’elle n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en cours au profit de Monsieur [M] [Y] et actualise sa créance à la somme de 9108,25 € au 01.09.2025.
Monsieur [M] [Y], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.11.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée six semaines avant l’audience à Monsieur le Préfet du NORD ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 06.05.2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la bailleresse a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 21.11.2023, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de la bailleresse est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 01.09.2025.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 9108,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01.09.2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
A- Sur la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail d’habitation signé par les parties contient, en son article 9, une clause résolutoire, aux termes de laquelle en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [M] [Y] par acte d’huissier en date du 30.01.2025.
En outre, il résulte du décompte des sommes dues versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Enfin, le tribunal n’a pas été saisi par Monsieur [M] [Y] aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail d’habitation en date du 30.03.2025.
B- Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 30.03.2025, Monsieur [M] [Y] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et de l’avenant, soit la somme mensuelle de 630,77 €, et ce à compter du 30.03.2025 et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [M] [Y] à verser au demandeur une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 9108,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01.09.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 05.05.2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 27.02.2015 et avenant du 03.06.2022 à compter du 30.03.2025;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [Y] d’avoir libéré le local d’habitation DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail d’habitation, soit la somme mensuelle de 630,77 € et ce à compter du 30.03.2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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