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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 3 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3XK
Du 03 Juin 2025 Minute n°00094/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [P] [U]
né le 18 Mars 1976 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant assisté de Maître GODFRIN-RUIZ Sophie, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6],
non comparant à l’audience
ATM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [P] [U] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 10 septembre 2019 par un tiers, en l’espèce Madame [D] [U], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 11] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 11], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 3 juin 2025, le conseil de Monsieur [P] [U] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement en date du 27 mai 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 26 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 10 septembre 2019, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] a pris à l’égard de Monsieur [P] [U] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération d’un certificat médical circonstancié en date du 10 septembre 2019 établi par le Docteur [R].
Monsieur [P] [U] a bénéficié d’un programme de soins le 15 mai 2025. Le 26 mai 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] a réadmis Monsieur [P] [U] en hospitalisation complète en considération du certificat médical établi le 26 mai 2025 par le docteur [H] [V] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [P] [U] relève des hallucinations acoustico-verbales sous forme d’échos persistants, une tension interne palpable et une angoisse massive en lien avec la garde de son enfant.
L’avis médical motivé rédigé le 28 mai 2025 par le docteur [H] [V] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] note une amélioration de l’état de Monsieur [P] [U] avec une thymie stable sans idée suicidaire spontanément exprimée et l’adhésion aux soins est bonne.
Le docteur conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation à temps complet.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [P] [U] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [P] [U] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 9], le 3 juin 2025
Le greffier La vice-présidente
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