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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/07285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07285 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3USR
AFFAIRE : Mme [H] [X] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
(Me Anne-laure [Localité 9])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2022, Mme [H] [X], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [H] [X], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances à lui payer une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [D], laquelle a rendu son rapport le 16 mai 2023.
La société Gan assurances, mandatée IRCA, a formulé une offre définitive d’indemnisation par courrier du 26 juin 2023.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, Mme [H] [X] a assigné, par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 10 350 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée, d’un montant de 2 500 euros,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation détaillée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 193,75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 382,50 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3 000 euros,
* total : 8 176,75 euros
* à déduire la provision de 2 500 euros déjà versée,
* solde : 5 675,25 euros,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la requérante,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse verse aux débats l’état définitif des débours d’un organisme social en pièce n°7.
Lors de l’audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
La société d’assurance mutuelle MAIF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [X] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 avril 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 22 octobre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : du 22 avril 2022 au 22 mai 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 22 avril 2022 au 22 mai 2022,
* de 10% du 23 mai 2022 au 22 octobre 2022,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— déficit temporaire permanent de 3%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [H] [X], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de l’organisme social que la somme de 1 084,26 euros a été exposée au bénéfice de Mme [H] [X] au titre de frais médicaux, déduction faite d’une franchise de 34 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Mme [H] [X] ne formule de son côté aucune demande à ce titre.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [H] [X] communique une note d’honoraires établie le 1er mars 2023 par le docteur [V], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [D], d’un montant de 600 euros.
Mme [H] [X] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’experte a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 22 avril 2022 au 22 mai 2022.
L’état des débours de l’organisme social mentionne le versement de 626,46 euros au titre d’indemnités journalières sur cette période.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 626,46 euros.
Mme [H] [X] ne formule de son côté aucune demande à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’experte judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [X] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% du 22 avril 2022 au 22 mai 2022 : 31 jours x 30 euros x 0,25 = 232,50 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% du 23 mai 2022 au 22 octobre 2022 : 153 jours x 30 euros x 0,1 = 459 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’experte a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc avant gauche en voiture,
— les lésions initiales : ébranlement rachidien à l’origine de cervico-lombalgies, choc émotif,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant 3 semaines, port d’un ceinture lombaire pendant un mois, traitement médicamenteux symptomatique à visée antalgique, anti-inflammatoire et décontractant musculaire, séances de kinésithérapie, rééducation orthoptique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’experte a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles relevées, à savoir un syndrome algique rachidien cervical et lombaire, avec gêne in fine pour la flexion et les inclinaisons latérales du cou, ainsi que pour la rotation gauche du tronc.
Mme [H] [X] était âgée de 21 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1960 euros du point, soit au total 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 211,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ. 7 711,50 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF Assurances sera condamnée à indemniser Mme [H] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 avril 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H] [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [H] [X] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise. 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 211,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ .7 711,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances à payer à Mme [H] [X] la somme totale de 7 711,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 avril 2022 déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de l’organisme social à 1 710,72 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances à payer à Mme [H] [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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