Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 16 janvier 2024, n° 23/06255
TJ Bobigny 16 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du conducteur

    La cour a constaté que Monsieur [T] [O] n'est pas resté maître de son véhicule et a ainsi commis une faute, le rendant responsable des dommages causés à Madame [N] [C].

  • Accepté
    Droit à indemnisation intégral

    La cour a jugé que le droit à indemnisation de Madame [N] [C] est intégral, car elle n'a pas contribué à l'accident.

  • Accepté
    Frais d'expertise liés à l'accident

    La cour a reconnu la nécessité des frais d'expertise pour établir le montant du préjudice matériel et a donc accepté la demande de remboursement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [T] [O], étant la partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [T] [O] à verser une somme à la société MAAF Assurances pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 16 janv. 2024, n° 23/06255
Numéro(s) : 23/06255
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la route.
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