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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 16 janv. 2024, n° 23/06255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06255 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2T6
N° de MINUTE : 24/00009
[Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2020, Madame [N] [C], assurée auprès de la société MAAF Assurances, avait stationné son véhicule Grandland X de marque Opel immatriculé [Immatriculation 7] au niveau du [Adresse 2] lorsque ce dernier a été percuté par un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [T] [O].
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 auquel il convient de se référer dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société MAAF Assurances a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins que le tribunal juge Monsieur [T] [O] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N] [C], qu’il juge que le droit à indemnisation de celle-ci est entier, et qu’il condamne Monsieur [T] [O] à payer à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 12.153,77 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 361 euros au titre des frais d’expertise, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Assigné par acte déposé à l’étude, Monsieur [T] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, applicable en l’espèce, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre a moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il est nécessaire de rechercher les fautes respectives des conducteurs impliqués afin de déterminer dans quelle mesure chacun doit contribuer à la réparation du dommage.
Il résulte du constat amiable dressé le 22 novembre 2020 et du procès verbal de transport du même jour que le véhicule conduit par Monsieur [T] [O] immatriculé [Immatriculation 6] a notamment percuté le véhicule de Madame [C] régulièrement stationné à [Localité 4].
L’article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En percutant le véhicule assuré par la société MAAF Assurances alors que ce dernier était en stationnement, Monsieur [T] [O] n’est pas resté maître de son véhicule, de sorte qu’il a commis une faute au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Il doit donc être déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N] [C] lors de l’accident du 22 novembre 2020, le droit à indemnisation de Madame [C], qui n’a commis aucune faute, étant intégral.
La société MAAF Assurances produit le mandat que lui a donné Madame [N] [C] afin d’exercer la présente action en indemnisation, ainsi que l’accord de subrogation du 31 janvier 2022.
Le rapport d’expertise du 24 février 2021 chiffre à la somme de 12.153,78 euros TTC le préjudice matériel subi du fait de l’accident et à 361 euros TTC les frais d’expertise.
Monsieur [T] [O], conducteur fautif responsable de l’accident du 22 novembre 2020, est dès lors condamné à payer à la société MAAF Assurances la somme de 12.153,77 euros TTC (conformément au montant sollicité dans le dispositif de son assignation) au titre du préjudice matériel et la somme de 361 euros TTC au titre des frais d’expertise.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [O], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Monsieur [T] [O] à verser à la société requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [T] [O] a commis une faute dans l’accident de la circulation survenu le 22 novembre 2020 à [Localité 4] ;
Déclare Monsieur [T] [O] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N] [C] du fait de l’accident ;
Dit que le droit à indemnisation de Madame [N] [C] est intégral ;
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 12.153,77 euros TTC en réparation du préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 361 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
Condamne Monsieur [T] [O] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [T] [O] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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