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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 24/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 JANVIER 2026
N° RG 24/03996 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF2P
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société UNE FENETRE A [Localité 3],
société anonyme à responsabilitée limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 831 017 561, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [C] [X] [T] épouse [O]
née le 20 Février 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Hervé BERTONI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à
Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Par acte du 8 juillet 2024, la société UNE FENETRE A [Localité 3] a assigné Madame [C] [T] aux fins de paiement de la somme principale de 6 244,33 € dans le cadre de travaux qu’elle avait effectués dans son domicile outre 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [T] est avocate et inscrite au barreau de Paris.
Par conclusions du 12 mai 2025, Mme [T] a saisi le juge de la mise en état pour soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident :
La société UNE FENETRE A [Localité 3], se fondant sur les articles 73 et 74 du code de procédure civile, argue que les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond et observe qu’il résulte des courriels RPVA adressés par Mme [T] que les conclusions au fond ont été adressées le 12 mai 2025 à 08:58, tandis que les conclusions aux fins d’incompétence ont été adressées le 12 mai 2025 à 08:59. Elle demande donc à ce que l’incident d’incompétence soit déclaré irrecevable.
Madame [T] réplique que la règle selon laquelle les conclusions d’incident soulevant une exception doivent être signifiées avant les conclusions au fond a pour but principal d’éviter des manœuvres dilatoires d’une partie, et la multiplication, au cours de la procédure d’incidents visant à retarder l’examen au fond de l’affaire. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la très proche concomitance des deux significations par RPVA démontre la volonté de saisir en réalité la juridiction en même temps de l’incident soulevant l’incompétence territoriale. Elle demande donc au juge de déclarer recevable les conclusions d’incident.
****
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La procédure civile a pour fonction principale de définir un cadre permettant un bon déroulement du procès dans le respect du contradictoire et des droits de chaque partie. Le but de l’article 74 est d’éviter les incidents dilatoires destinés à ralentir la procédure. En l’espèce, les conclusions d’incident et au fond ont été transmises électroniquement de façon simultanée et enregistrées sur l’application RPVA à une minute d’intervalle. Cette transmission doit être interprétée comme la volonté de faire valoir l’incident de procédure avant la défense au fond.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent :
— Se fondant sur les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, Madame [T] expose qu’elle est domiciliée à Paris, que le bien immobilier objet du litige est également situé à Paris et que les travaux ayant été exécutés dans ce même ressort, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître du présent litige.
Elle soutient que l’article 47 du code de procédure civile doit être interprété strictement, qu’elle est attraite au présent litige en sa qualité de personne privée, contractante à titre personnel d’un marché de travaux de rénovation, qu’elle n’intervient en aucun cas en sa qualité d’avocate dans ce litige et que sa profession est totalement étrangère à l’objet du contentieux, qui porte sur un contrat civil de droit privé relatif à la rénovation d’un bien immobilier. Selon elle, la saisine du tribunal judiciaire de Versailles constitue un détournement du mécanisme dérogatoire prévu par l’article 47 du code de procédure civile, qui n’a pas vocation à s’appliquer au présent cas d’espèce. Elle demande donc au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
— La société UFAP réplique que le but de ce texte est d’empêcher qu’un avocat ne comparaisse personnellement devant une juridiction devant laquelle il plaide habituellement, pour lui éviter, alors qu’il se présente en qualité de justiciable, de comparaître devant des juges avec lesquels il pourrait être en conflit ou, au contraire, avoir des accointances trop marquées. Selon elle il est donc de bon sens de ne pas limiter l’applicabilité de l’article 47 aux seules hypothèses où l’auxiliaire serait mis en cause en sa qualité d’auxiliaire de justice, à peine de jeter un doute sur l’impartialité objective de la juridiction amenée à trancher son litige et avec laquelle il entretien par ailleurs des relations particulières. Elle ajoute par ailleurs que Madame [T] a entretenu elle-même la confusion en faisant état de sa profession d’avocate à plusieurs reprises dans ses échanges de mails avec elle et dans les courriers recommandés avec AR qu’elle lui a adressés sur son papier à en-tête.
Elle sollicite donc le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
****
L’article 47 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. »
Cet article a pour objet d’éviter tout soupçon de partialité qui serait susceptible de peser sur les magistrats statuant sur le litige et in fine sur la décision de justice rendue. Il ne distingue aucunement selon la nature du litige, l’objet du contentieux et ne limite pas l’option à la seule condition que le magistrat ou l’auxiliaire de justice soit partie au procès à ce titre.
En l’espèce, Madame [T] étant avocate inscrite au barreau de Paris, le demandeur avait la faculté de saisir la juridiction de [5], limitrophe de celle de Paris.
L’exception sera donc rejetée.
Sur les autres prétentions
Madame [T] sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à l’UFAP une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 10 mars 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les conclusions d’incident déposées par Madame [C] [T] ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Madame [C] [T] ;
Condamnons Madame [T] aux dépens de l’incident et à payer à l’UFAP une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 10 mars 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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