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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 août 2025, n° 24/05451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l. c/ La société VERALTIS Asset Management, la SARL ALAN BOUVIER, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d'enregistrement B261266, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 24/05451 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIZJ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
5EME CHAMBRE CIVILE
66B
N° RG 24/05451 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIZJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l.
C/
[P], [N] [I], [O], [G], [E] [Y] épouse [I]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL ALAN BOUVIER
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Mme Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré:
Monsieur [M] [Z]
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 Juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l. enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, venant aux droits de :
La société VERALTIS Asset Management, anciennement dénommée NACC, siège social [Adresse 3], venant elle-même aux droits de :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, Société Anonyme Coopérative à capital variable, dont le siège social était situé [Adresse 11].
[Adresse 6]
[Adresse 1]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [P], [N] [I]
né le 10 Octobre 1960 à [Localité 9] (95)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Alan BOUVIER de la SARL ALAN BOUVIER, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O], [G], [E] [Y] épouse [I]
née le 01 Août 1961 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alan BOUVIER de la SARL ALAN BOUVIER, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique du 6 octobre 2003, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST a consenti à monsieur [P] [I] et madame [O] [Y] épouse [I] un prêt d’un montant de 135.000 euros au taux d’intérêt de 4.60% l’an sur une durée de 12 ans.
Cette créance a été garantie par l’inscription le 19 novembre 2003 d’une hypothèque conventionnelle sur un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 7] (64) cadastré section CV n°[Cadastre 5] dont les époux [I] sont propriétaires.
Se plaignant d’échéances impayées et de mises en demeure restées infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 1er août 2014.
Par jugement du 24 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
constaté que la SAS NEGOCIATION ET ACHAT DE CREANCES CONTENTIEUSES (NACC) avait désormais la qualité de créancier poursuivant depuis le 23 novembre 2015, dit que l’action de la banque substituée par la SAS NACC n’est pas prescrite, retenu au 24 mars 2015 la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 57.001,30 euros, N° RG 24/05451 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIZJ
ordonné la vente forcée des biens désignés. Sur appel interjeté par les emprunteurs, la cour d’appel de [Localité 12] a, par arrêt du 12 janvier 2017, infirmé le jugement, déclaré prescrite l’action de la SAS NACC, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et condamné la SAS NACC à rembourser aux emprunteurs la somme de 63.090 euros.
Par jugement du 26 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bayonne a constaté que la procédure de saisie immobilière n’a plus de fondement juridique, dit que le juge de l’exécution est dessaisi, donné acte à la SAS NACC de son remboursement et clôturé le dossier.
Par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la SAS NACC à l’encontre de l’arrêt du 12 janvier 2017, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate que la SAS NACC a désormais la qualité de créancier poursuivant et en ce qu’il déclare recevable l’appel interjeté par les époux [I], l’arrêt rendu le 12 janvier 2017 entre les parties par la cour d’appel de [Localité 12] et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de [Localité 8].
Par arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel de [Localité 8] a :
constaté l’extinction de l’instance de saisie immobilière par l’effet du jugement du juge de l’exécution rendu le 26 janvier 2017 constatant le désistement du créancier poursuivant ;déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par les époux [I] ; dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les époux [I] aux dépens. Affirmant avoir restitué les sommes aux époux [I] à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 12 janvier 2017, la SAS NACC a fait délivrer à ces derniers un commandement aux fins de saisie vente et a dénoncé le certificat d’immatriculation du véhicule le 18 janvier 2021 et, le 12 mars 2021, a fait signifier un procès-verbal de saisie attribution.
Par jugement du 3 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi par les époux [I], a ordonné la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées en 2021 au motif que la créance n’était pas fondée en son principe.
Par acte du 30 avril 2022, la SAS NACC, désormais dénommée SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, a cédé à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la créance détenue à l’encontre des époux [I].
Sur appel interjeté par la SAS NACC à l’encontre du jugement du 3 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 12], par arrêt du 19 janvier 2023, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par acte délivré le 21 juin 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de l’indu à hauteur de 66.249,15 euros, outre intérêts à compter du 9 juin 2017, sur le fondement des articles 1302 à 1302-3 du code civil.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 08 janvier 2025, monsieur et madame [I] ont soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 03 juin 2025, après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, monsieur et madame [I] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD-OUEST, la SAS VERALTIS et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS irrecevables en leurs demandes, condamner la SAS VERALTIS et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS au paiement des dépens de l’incident, condamner la SAS VERALTIS et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à leur payer in solidum la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’irrecevabilité de l’action de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, les époux [I] font valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil et l’article L. 218-2 du code de la consommation, qu’elle est prescrite faute d’avoir agi dans le délai de deux ans, au titre des dispositions du code de la consommation applicable à leur litige conformément à l’appréciation de la Cour de cassation dans sa décision, ou, en tout état de cause, dans le délai de cinq ans à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2019, date à laquelle la demanderesse a eu connaissance de son droit à solliciter la restitution des fonds, alors que l’assignation a été délivrée le 21 juin 2024.
Elle ajoute que la demande de la banque est irrecevable dès lors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST n’existe plus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS elle-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD-OUEST, demande au juge de la mise en état de :
déclarer ses demandes recevables, condamner solidairement les époux [I] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de la recevabilité de son action, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS affirme tout d’abord que son action en répétition d’indu est fondée sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de sorte qu’elle est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, celle-ci revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de cet article. De surcroît, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 12] le 19 janvier 2023 constatant l’extinction de l’instance de saisie immobilière puisque c’est à compter de cette date qu’elle n’était plus en capacité de recouvrer les sommes dues. En tout état de cause, elle souligne que le point de départ ne peut être fixé à la date de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2019 dans la mesure où elle ne pouvait pas imaginer que les débiteurs ne rembourseraient pas les sommes dues.
Enfin, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, d’une part, précise venir aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée SAS NACC, qui vient elle-même aux droits la CAISSE REGIONALE MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST conformément aux contrats de cession de créance conclus et, d’autre part, que cette dernière ne peut en tout état de cause pas être déclarée irrecevable en ses demandes alors qu’elle n’est pas partie à l’instance.
MOTIVATION
1/ Sur la demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la CAISSE REGIONALE MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST et la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée la SAS NACC, formulée par les époux [I]
En l’espèce, la prétention d’irrecevabilité formée à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST doit être déclarée comme étant sans objet, cette société n’étant pas partie à la présente procédure. Il en est de même pour la prétention d’irrecevabilité formulée à l’encontre de la société VERALTIS ASSET MAGEMENT, non partie à la présente procédure.
2/ Sur la recevabilité de l’action de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS opposée par les époux [I]
Aux termes de l’articles 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur le délai de prescription applicableEn l’espèce l’action engagée devant la présente juridiction par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS est fondée non pas sur une demande en paiement au titre du contrat de crédit souscrit par monsieur et madame [I], mais sur une action en répétition de l’indu au titre d’un paiement qui aurait été effectué en 2017. Cette action est fondée sur les dispositions du code civil en ses articles 1302 et suivants. Il importe dès lors peu que la Cour de cassation ait admis l’application des dispositions du code de la consommation au contrat de crédit litigieux. Dans ces conditions, il convient de dire que le délai de prescription est celui fixé par l’article 2224 du code civil.
Sur le point de départ du délai de prescriptionAux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article 2244 du code de procédure civile prévoit que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, l’article 2245 alinéa 1 du code civil précisant que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, la société B-SQUARED a eu connaissance de son droit à obtenir la restitution des fonds qu’elle indique avoir indument versé à monsieur et madame [I] en juin 2017, par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2019 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 12 janvier 2017, à la suite duquel elle soutient avoir procédé à ce versement.
Toutefois, la prescription qui a couru à compter de cette date a été interrompue par les actes d’exécution forcée mis en œuvre ultérieurement aux fins de recouvrement de cette somme, et notamment le procès-verbal de saisie attribution du 12 mars 2021 dont il est justifié dans la présente procédure. En effet, il ressort des écritures des parties que la régularité des actes d’exécution effectués les 18 janvier et 12 mars 2021 par la SAS NACC, désormais dénommée SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT et à laquelle vient aux droits la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, à l’encontre de monsieur et madame [I] n’est pas contestée. Leur bien-fondé a toutefois été contesté par les époux [I] et a donné lieu à l’arrêt, devenu définitif, de la cour d’appel de [Localité 12] du 19 janvier 2023 qui a confirmé leur mainlevée.
Dès lors, l’effet interruptif de la prescription attaché à la créance que les mesures d’exécution entendent recouvrer s’étant poursuivi jusqu’à l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de [Localité 12] le 19 janvier 2023, l’action introduite le 21 juin 2024 par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée SAS NACC et elle-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, à l’encontre des époux [I] doit être déclarée recevable.
3/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/05451 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIZJ
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le caractère sans objet des demandes d’irrecevabilité formulées par monsieur et madame [I] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST ainsi que de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée SAS NACC ;
Déclare recevable l’action engagée par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée SAS NACC, elle-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, à l’encontre des époux [I] ;
Réserve les dépens de la procédure d’incident ;
Déboute monsieur [P] [I], madame [O] [Y] épouse [I] et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 22 Octobre 2025 avec injonction de conclure au fond aux époux [I] en réponse aux prétentions de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS contenues dans l’assignation délivrée le 21 juin 2024 ;
INVITE les parties à faire connaître leur avis sur la mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable (ARA) en application de l’article 774-1 (article 1532 à compter du 1er septembre 2025) du code de procédure civile par message RPVA avant le 15 septembre 2025
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur [M] [Z].
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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