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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 30 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
60 Avenue de la République
70201 LURE
Tél : 03.84.30.22.41
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEWN
Minute n° 25/00025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION D’UNE MESURE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers dans le ressort du tribunal de proximité de Lure, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 08 avril 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
HABITAT 70,
dont le siège social est sis 26 rue de Fleurier – BP 70309 – 70006 VESOUL CEDEX
comparante en la personne de Madame [K] [X]
à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, pour traiter le surendettement de :
Madame [U] [C],
demeurant 9 rue des Troènes – 70320 CORBENAY
non comparante, ni représentée
envers :
S.A.S. FREE, dont le siège social est sis 75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [L] : Ancien logement, demeurant 42 RUE HENRY GUY – 70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
non comparant, ni représenté
Organisme SGC LUXEUIL-LES-BAINS, dont le siège social est sis 17 rue Jean Jaurès – BP 90113 – 70303 LUXEUIL-LES-BAINS
non comparante, ni représentée
S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT, dont le siège social est sis 2871 avenue de l’Europe – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL , dont le siège social est sis Chez CM-CIC SERVICES – SURENDETTEMENT CS 80002 – 59800 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ENGIE, dont le siège social est sis 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ALSH FOUGEROLLES, dont le siège social est sis 10 RUE DE BLANZEY – 70220 FOUGEROLLES
non comparante, ni représentée
HABITAT 70, dont le siège social est sis 26 rue de Fleurier – BP 70309 – 70006 VESOUL CEDEX
comparante en personne
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, dont le siège social est sis 19 avenue Kennedy – TSA 80021 – CS 60091 – 71339 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX
non comparant, ni représenté
THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis Hôtel Delaleuf – 24 place La Fayette – 36003 CHÂTEAUROUX CEDEX
non comparante, ni représentée
BOUYGUES TÉLÉCOM (nouv), dont le siège social est sis TSA 59013 – 60643 CHANTILLY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 08 avril 2025
Mise en délibéré au 30 juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 16 octobre 2024, Madame [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 30 octobre 2024.
Dans sa séance du 15 janvier 2025, constatant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à l’office public Habitat 70 le 20 janvier 2025.
Par lettre recommandée envoyée le 5 février 2025, l’office public Habitat 70 a contesté cette décision indiquant que Madame [U] [C] ne s’acquitte pas de ses loyers courants, de sorte que l’arriéré ne cesse d’augmenter, alors même que les dettes sont gelées, s’élevant désormais à 1 136,83 euros.
Le parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 8 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 7 mars 2025, le service de gestion comptable de Luxeuil-Les-Bains fait état d’une créance à hauteur de 1 191,64 euros.
A l’audience du 8 avril 2025, l’office public Habitat 70, dûment représenté, déposant son dossier, maintient sa contestation indiquant qu’il n’y a eu aucune reprise des réglements, seul un versement de 50,00 euros ayant été efféctué en novembre. Il est sollicité un moratoire ou que la débitrice soit déchue de la procédure;
Régulièrement convoquée par courrier recommandé et lettre simple, Madame [U] [C], n’est ni présente, ne réprésentée.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, l’office public Habitat 70 a adressé sa contestation le 5 février 2025, soit moins de trente jours à compter de la notification par la commission de surendettement des mesures le 20 janvier 2025.
Son recours est donc recevable.
II- Sur la déchéance de la procédure
L’article L761-1 du code de la consommation prévoit plusieurs causes de déchéance du bénéfice des procédures de surendettement. Ces causes privent de plein droit le débiteur du bénéfice de la procédure, si elles sont établies. Ainsi, est déchue du bénéfice des dispositions prévues par le même
code :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4 du code de la consommation.
Ainsi, la déchéance, dont les causes sont limitativement énumérées par la loi, ne peut sanctionner tout acte du débiteur aggravant son endettement, particulièrement s’il ne s’accompagne pas de la souscription d’un emprunt.
En l’espèce, il résulte du décompte en date du 7 avril 2025 fourni par l’office public Habitat 70 que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1 376,13 euros incluant le mois de mars 2025 et que le seul versement réalisé par la débitrice à hauteur de 50,00 euros date du 18 novembre 2024.
Or, cette aggravation de la dette locative n’est pas constitutive d’une des causes de déchéance spécifiquement énoncées par les dispositions précitées.
Partant, aucune cause de déchéance de la procédure en application de l’article L761-1 du code de la consommation n’est établie.
III- Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard, il résulte de l’article L. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce,il résulte des éléments du dossier de la commission que Madame [U] [C], âgée de 37 ans, vit en concunage et a 3 enfants en droits de visite âgés de 15,13 et 4 ans. Au chômage, elle a commencé une formation pour obtenir des bases afin de travailler en entreprise et perçopit l’AREF (aide retour emploi formation).
La commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 1 361,50 euros composées de l’allocation chômage (863,00 euros) et de la contribution du concubin (498,50 euros) et des charges
mensuelles à hauteur de 1 454,70 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement retenue par la commission est négative ( -93,20 euros).
Toutefois, la situation retenue par la commission n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où Madame [U] [C] est en formation et va pouvoir potentiellement retrouver un emploi lui permettant de dégager une capacité de remboursement, étant précisé que les droits de visite de ses enfants s’exercent durant les vacances scolaires.
Au surplus, celle-ci n’ayant pas comparu et donc en l’absence d’éléments actualisés sur sa situation, il n’apparaît pas possible de constater la caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Madame [U] [C] a déjà bénéficié d’une suspension d’égilibilité durant 12 mois, elle reste donc éligible à une suspension pour une durée de 12 mois maximum ou d’autres mesures sur une durée de 72 mois.
Ainsi, il apparaît opportun d’envisager les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [U] [C] conformément à l’article L. 743-2 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par l’office public Habitat 70 ;
Déboute l’office public Habitat 70 de sa demande de déchéance à l’encontre de Madame [U] [C];
Constate que la situation de Madame [U] [C] n’est pas irrémédiablement compromise;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Madame [U] [C] devant la commission conformément à l’article L. 743-2 du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 juin 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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