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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/34
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B26Y
[F] [K] [C] [Y]
C/
S.A.R.L. BATISSES D’ARGONNE
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K] [C] [Y]
née le 18 Mai 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000430 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BATISSES D’ARGONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Avril 2025
Date des Débats : 04 Juin 2025
Date du délibéré : 09 Juillet 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [Y] a confié à la SARL BATISSE D’ARGONNE des travaux de rénovation (électricité, fumisterie) de son immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9], à la suite d’un incendie, suivant devis en date du 13 septembre 2021 et accepté le 2 février 2022 d’un montant de 39 789,95 euros.
Les travaux ont débuté au mois de février 2022, et Madame [F] [Y] s’est acquittée des sommes suivantes :
— 10 908,56 euros le 23 février 2022 (acompte de 30%)
— 4 700 euros le 9 juin 2022,
— 6 032,84 euros le 29 novembre 2022.
La facture du 9 décembre 2022 d’un montant de 4 632,10 euros est demeurée impayée, Madame [F] [Y] faisant valoir que les travaux effectués ne justifiaient pas le versement de ladite somme ; elle déposait par ailleurs un dossier de suredettement, incluant ladite facture.
A la suite de l’arrêt des travaux, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Madame [F] [Y] a fait assigner la SARL BATISSE D’ARGONNE devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant en référé aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2025.
À cette date, Madame [F] [Y], représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise.
Elle expose qu’à la suite de son refus de s’acquitter de la dernière facture, le gérant de la SARL BATISSES D’ARGONNE est entré dans son domicile le 23 janvier 2023, et a enlevé le tableau électique d’ores et déjà installé. Elle ajoute avoir fait constater par commissaire de justice les nonfaçons et malfaçons dans les travaux réalisés.
La SARL BATISSES D’ARGONNE, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande d’expertise, et a sollicité la condamnation de Madame [F] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir être bien fondée à arrêter les travaux et à récupérer son matériel, en l’absence de paiement de la facture par la demandersse. Elle argue de l’absence de motif légitime au soutien de la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [Y] a confié à la SARL BATISSE D’ARGONNE des travaux de rénovation de son immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9], à la suite d’un incendie, suivant devis en date du 13 septembre 2021 et accepté le 2 février 2022 d’un montant de 39 789,95 euros ; que les sommes de 10 908,56 euros, 4 700 euros et 6 032,84 euros ont été versées ; que les constats de commissaire de justice produits aux débats démontrant que les travaux ne sont pas achevés – ce qui n’est au demeurant pas contesté. Dès lors, il apparaît que Madame [F] [Y] justifie d’un intérêt à ce qu’un technicien judiciaire décrive précisément les travaux réalisés par rapport aux devis et en chiffre le coût, afin de permettre de faire les comptes entre les parties, eu égard aux acomptes versés, ces éléments étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité du défendeur, et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base de constats de commissaire de justice.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Madame [F] [Y].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [F] [Y].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la SARL BATISSES D’ARGONNE sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
(tél : [XXXXXXXX01] Mail. [Courriel 10] ),
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Convoquer les parties et leur conseil,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 9],Entendre les parties en leurs observations et répondre à leurs dires et observations, Examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL BATISSES D’ARGONNE par rapport aux devis signés entre les parties, Rechercher et dire si les stipulations contractuelles ont été exécutées et si les règles de l’art ont été respectées ; dans la négative, décrire les malfaçons, non façons et défauts de conformités constatés ; préciser les normes qui auraient été méconnues ;Décrire les désagréments qui en découlent ;Donner son avis sur les remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaire, en chiffrer le coût aux vues des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera et en évaluer la durée ; faire le compte entre les parties ; Evaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;Rechercher si les travaux ont été effectués dans les délais convenus ; dans la négative, indiquer l’importance et la cause des retards, en apprécier les conséquences ;Fournir tout élément de fait et technique permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
L’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;
De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu’il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
CONSTATE que Madame [F] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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