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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 19 nov. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5HZ
Du 19 Novembre 2025 Minute n°196/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, Magistrate en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [N] [Y]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, Avocate commise d’office (Barreau de la MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [Y] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025 à 10 heures 16, le directeur du centre hospitalier spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 19 novembre 2025, le conseil de Monsieur [N] [Y] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 17 novembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 13 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Aux termes de l’article L. 3212-1-II 2° le directeur de l’établissement prend une décision d’hospitalisation sous contrainte, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le 13 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a pris à l’égard de Monsieur [N] [Y] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours.
Le certificat médical, rédigé le 13 novembre 2025 par le docteur [V] constate les troubles suivants : “patient présentant des hallucinations (parle avec les morts), refuse les traitements, refuse l’hospitalisation pour chirurgie prévue, désorientation spatio-temporale”.
Les mentions susvisées sont ainsi conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Le 16 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier par le docteur [T] exerçant au centre spécialisé de [Localité 7] à 24 heures de la décision d’admission, soit le 14 novembre 2025 et pour le second par le docteur [I] exerçant au centre spécialisé de [Localité 7] à 72 heures de la décision d’admission, soit le 16 novembre 2025.
Il ressort donc que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève « patient non connu du service, admis pour hallucinations et refus de soins. L’entretien est rendu difficile par d’importants troubles mnésiques, le discours reste incohérent dans la mesure où les réponses ne sont pas adaptées, désorientation spatio-temporale ».
Le certificat médical à 72 heures relève « contact de qualité médiocre avec diffluence de la pensée, son discours est vague, destructuré et non informatif. Troubles cognitifs sévères et déficit de jugement et de raisonnement. Faciès peu expressif, désorienté dans le temps et dans l’espace, anxiété et irritabilité, inconscient de ses troubles et de la nécessité de soins ».
L’avis médical motivé rédigé par le docteur le 18 novembre 2025 relève « ce jour Monsieur [Y] est complètement perdu. Désorientation spatio-temporelle, troubles mnésiques importants rendant pratiquement impossible tout entretien ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [N] [Y] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [N] [Y] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [Y] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 19 novembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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