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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 10 févr. 2025, n° 23/08635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/08635 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCS6
N° de MINUTE : 25/00126
Madame [G] [T] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
Monsieur [F] [N], en qualité d’ayant droit de M. [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEMANDEURS
C/
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
Société TGV BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [T] épouse [N] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Monsieur [M] [C] est propriétaire d’une maison voisine située [Adresse 3] à [Localité 6], dans laquelle il a fait réaliser des travaux d’agrandissement par la société TGV dont il est le gérant.
Se plaignant de ce que les travaux d’agrandissement réalisés par Monsieur [C] empiètent sur leur bien immobilier, les époux [N] ont fait diligenter une expertise amiable.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2020, les époux [N] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 7 octobre 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [U] [E] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2022.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [T] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [M] [C] et la société TGV BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à supprimer l’empiètement sur leur propriété.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 avril 2024.
La révocation de l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2023 a été prononcée le 04 avril 2024, eu égard au décès de Monsieur [Z] [N] interrompant l’instance et afin d’en permettre la reprise par l’intervention volontaire ou forcée de ses héritiers.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mai 2024, Monsieur [F] [N] est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [N].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mai 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
« A titre liminaire, déclarer recevable l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur [F] [N].
Au principal, condamner Monsieur [C] à faire procéder à la suppression de l’empiètement constaté sur le terrain des consorts [N], conformément à la solution réparatoire préconisée par Monsieur [E] en page 7 de son rapport, et conformément aux prescriptions du devis DANGLADE du 4 octobre 2021, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Subsidiairement, condamner Monsieur [C] à faire procéder à la suppression de l’empiètement constaté sur le terrain des consorts [N], conformément à la solution réparatoire préconisée par Monsieur [E] en page 7 de son rapport, et conformément aux prescriptions du devis ANAS BAT du 10 janvier 2022, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes et prétentions
Condamner in solidum les défendeurs à verser aux requérants une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de référés et d’expertise. ».
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 07 mars 2024, Monsieur [C] et la société TGV BATIMENT demandent au tribunal de :
« A titre principal
FIXER à la somme de 2.000 € l’indemnité due par Monsieur [M] [C] à M. [Z] [N] et Mme [G] [H] épouse [N] en raison de l’empiètement de leur propriété ;
A titre subsidiaire
ORDONNER à Monsieur [C] à faire procéder à la suppression de l’empiètement constaté sur le terrain des époux [N] conformément à la solution réparatoire préconisée par Monsieur [E] en page 7 de son rapport et conformément aux prescriptions du devis ANAS BAT du 10 janvier 2022 ;
ORDONNER à M. [Z] [N] et Mme [G] [H] épouse [N] de permettre l’accès à leur propriété durant le temps de réalisation des travaux compte tenu de la configuration des lieux ;
En tout état de cause
METTRE HORS DE CAUSE la société TGV BATIMENT ;
REJETER toutes autres demandes de M.[Z] [N] et Mme [G] [H] épouse [N] ;
DIRE que chacune des parties prendra en charge les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente procédure ;
DIRE que les parties prendront en charge par moitié les frais d’expertise ;
DIRE que chacune des parties supporteront ses propres dépens. ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [F] [N]
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [F] [N] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [N].
Sur la demande en démolition pour empiétement
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
Selon l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces textes, le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état (3ème Civ. 23 novembre 2022 pourvoi n°22-19.200).
Sans remettre en cause ces principes, lorsque cela s’avère possible, la démolition ne doit être ordonnée que pour la partie de l’ouvrage incriminé qui empiète sur le fonds d’autrui (3ème Civ. 9 juillet 2014, pourvoi n°13.15483 ; 3ème Civ. 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.483), dans la limite de ce qui est nécessaire pour mettre fin à l’empiétement (3ème Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n°15-25.113 ; 3ème Civ. 26 novembre 1975, pourvoi n° 74-12.036; 3eme Civ. 4 juin 2013, pourvoi n°12-15.64 et 3ème Civ. 9 juillet 2014, n° 13-15.48).
En matière d’empiétement la bonne ou mauvaise foi du constructeur qui empiète sur le fonds voisin est indifférente (3ème Civ. 21 novembre 1969, Bull 763 ; 3ème Civ. 5 mars 1970, Bull 176 ; 3ème Civ. 12 juillet 1977, Bull 313 ; 3ème Civ.19 décembre 1983, Bull 229 ; 3ème Civ. 29 février 1984, Bull 57 ; 3ème Civ. 29 juin 1994, pourvoi 92-17.520).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 17 janvier 2022, illustré de plusieurs photographies, que la construction des époux [N] a été réalisé en retrait de la limite de propriété, comme le confirme le plan de bornage du cabinet ALTIUS de 2016 et que Monsieur [C] a fait édifier sa nouvelle construction en longeant le mur pignon des époux [N], de sorte que cette construction est implantée sur le terrain des époux [N], ce qui constitue un empiètement.
L’expert judiciaire précise qu’il constate un empiètement de la construction et des tuiles de rive (bordure de toiture) de la construction de Monsieur [C] sur la propriété des époux [N] sur une distance de 9 m² sur une largeur maximum de 15 cm et sur une surface totale de 0,75 m² (dont 0,40 m² par le bâtiment et 0,35 m² par la toiture).
Les parties ne versent aux débats aucun nouvel élément permettant de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert.
Dès lors, les consorts [N] démontrent l’existence d’un empiètement sur leur propriété.
L’expert judiciaire explique qu’il existe deux possibilités pour résoudre cet empiètement :
— la première consistant à supprimer l’empiètement en réduisant l’épaisseur du mur pignon du bâtiment de Monsieur [C] et en modifiant la toiture afin que les éléments de la construction ne dépassent plus dans la propriété des époux [N] ;
— la seconde d’effectuer une division de la propriété des époux [N] avec cession de la partie correspondant à l’empiètement (inférieure à 1 m²) afin que la nouvelle limite entre les deux propriétés soit située le long de la construction de Monsieur [C].
Bien que l’expert judiciaire estime que la seconde soit la meilleure, les consorts [N] refusent désormais de vendre la portion de leur bien sur laquelle s’exerce l’empiètement, puisqu’ils ne demandent que la démolition.
Or, le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.
Le tribunal n’a donc pas le pouvoir de forcer les consorts [N] à céder une partie même minime de leur propriété pour mettre fin à un empiètement qu’ils n’ont pas causé, de sorte que Monsieur [C] sera débouté de sa demande de fixation de l’indemnité réparatrice de l’empiètement à hauteur de 2.000 €.
L’expert estime que les trois devis qui lui ont été proposés sont suffisants pour permettre de résoudre le problème d’empiètement, il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’en privilégier l’un par rapport à l’autre.
Par ailleurs, si dans la discussion de leurs dernières conclusions les consorts [N] demandent la condamnation in solidum de Monsieur [C] et de la société TGV BATIMENT à supprimer l’empiètement, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne répond qu’aux prétentions formulées dans le dispositif. Or, dans leur dispositif, les consorts [N] ne formulent de demande de condamnation à supprimer l’empiètement qu’à l’égard de Monsieur [C].
En conséquence, Monsieur [C] sera condamné à supprimer l’empiètement en faisant procéder à la réduction de l’épaisseur du mur pignon et en modifiant la toiture afin que son bien immobilier soit désolidarisé de celui des consorts [N] et que les éléments de sa construction ne dépassent plus dans la propriété des époux [N], ce sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
Enfin il est prématuré d’ordonner aux consorts [N] de permettre l’accès à leur propriété durant le temps de la réalisation des travaux, dans la mesure où d’une part, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point, n’indiquant pas si les travaux rendront nécessaires d’accéder à la propriété des consorts [N], d’autre part, l’accès à la propriété des consorts [N] ne leur a pas été amiablement demandé et ils ne l’ont pas refusé, de sorte que Monsieur [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de la procédure de référés et d’expertise judiciaire (RG 20/1070).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production du moindre justificatif, l’équité commande de condamner Monsieur [C] à payer aux consorts [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [N] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à supprimer l’empiètement sur la propriété de Madame [G] [N] et de Monsieur [F] [N], en procédant ou en faisant procéder à la réduction de l’épaisseur du mur pignon et à la modification de la toiture de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], afin que ce dernier soit désolidarisé de celui des consorts [N] situé [Adresse 1] à [Localité 6], et que les éléments de sa construction ne dépassent plus dans la propriété des consorts [N], ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décisions et pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de la procédure de référés et d’expertise judiciaire (RG 20/1070) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Madame [G] [T] épouse [N] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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