Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/10345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/10345 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/10345 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M.[B]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S TROUVERMONARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J],
Entrepreneur individuel, immatriculé sous le n° 948 758 115
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/10345 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 septembre 2024 délivré à étude, l’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, ès qualités, a assigné M. [J] [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 990 euros, au titre de la facture n°2023-11-5805 du 25/11/2023 restée impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ; il réclamait également les sommes de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D441-5 du code de commerce, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris les frais d’exécution et droits de recouvrement et d’encaissement.
Il fait valoir que la présente juridiction est territorialement compétente en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, eu égard à son siège social, alors situé à [Localité 9], où la prestation de service a été exécutée (collecte des informations, création de la fiche et encodage informatique).
Au fond, il invoque le contrat souscrit en date du 13 septembre 2023 pour un abonnement de 12 mois, avec effet au 25 novembre 2023, en vue d’un référencement sur le site « www.trouver-mon-décorateur.fr » pour un montant de 990 euros TTC.
A l’audience du 5 mai 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, dont le représentant légal n’était plus assisté par son administrateur judiciaire suite au jugement du 14 octobre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde, était représentée par son conseil. Elle s’est référée à son assignation et a produit des pièces complémentaires : RIB de M. [B] et enveloppe Docusign.
M. [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel alors que le défendeur, non comparant, n’a pas été cité à personne.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1104 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
le bon de commande de l’abonnement « BUSINESS » au prix de 990 euros TTC par an, avec prélèvement annuel, signé électroniquement à [Localité 8] le 13 septembre 2023 par [J] [F] [B] », la date de mise en ligne (date de démarrage de l’abonnement) sur « trouver-mon-décorateur.fr » étant le 25 novembre 2023,les conditions générales de prestations de services portant la même référence d’enveloppe « DocuSign » que celles inscrites sur le bon de commande,l’IBAN de M. [B] portant la même référence d’enveloppe « DocuSign », étant relevé que sous la signature figure la mention : « merci de joindre le bon de commande signé avec un RIB afin de valider le partenariat »,l’enveloppe Docusign,la facture au nom de [J] [B] n°2023-11-5805 du 25/11/2023 de 990 euros TTC, à échéance au 25 novembre 2023,une mise en demeure de M. [B] par lettre recommandée électronique de payer la somme de 990 euros TTC au titre de l’abonnement, outre les frais, adressée le 11/07/2024 et non réclamée le 26/07/2024.Dès lors, la preuve de l’acceptation du contrat – formule BUSINESS – par M. [B] au prix de 990 euros TTC par an est rapportée.
A défaut pour M. [B] de justifier du paiement du prix, il y a lieu de faire droit à la demande, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure précitée, soit du 26 juillet 2024.
Il doit être également fait droit à la demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Enfin, le défendeur, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de statuer dès à présent sur les frais d’exécution, droits de recouvrement et d’encaissement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE les sommes suivantes :
— 990 € (neuf-cent-quatre-vingt-dix euros), outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024,
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens de la présente instance et dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais d’exécution et droits de recouvrement et d’encaissement ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Document ·
- Mutuelle ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Langue ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Copie ·
- Eures ·
- Date ·
- Suspensif
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paix ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Instance ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Adresses
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Gestion ·
- Défaut de conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Finances ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Injonction de payer ·
- Restitution ·
- Déchéance du terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.